TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3938/05
Stana TUDORACHE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 janvier 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Stana Tudorache, est une ressortissante roumaine née en 1941 et sans adresse fixe. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Sans invoquer d’article de la Convention, la requérante se plaignait qu’en dépit de son âge élevé et des maladies dont elle souffrait, les autorités refusaient de l’aider en lui fournissant, en particulier, un hébergement social.
La Cour rappelle d’abord que, le 5 octobre 2011, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tel qu’exposé cidessus sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention.
Par un courrier du 2 novembre 2011, la requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour au motif qu’elle risquait de connaître l’enfer après sa mort car, selon ses dires, « seul Jésus Christ était le juge suprême des vivants et des morts ». Interrogée, par courrier du 23 novembre 2011, si elle confirmait son souhait de retirer sa requête, la requérante a indiqué, par lettre du 7 décembre 2011, qu’elle s’était tournée vers l’église, qui lui donnait de la force, et a réitéré qu’étant fatiguée d’attendre et d’espérer, elle souhaitait retirer sa requête.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy