PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 22358/14
Muhammad Bilal TUFAIL BHATTI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 11 septembre 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2014,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 23 mai 2018 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Muhammad Bilal Tufail Bhatti, est un ressortissant pakistanais né en 1993 et résidant à P. Penteli. Il a été représenté devant la Cour par Mme S. Barbalia.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État, ainsi que par le délégué de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 3, le requérant dénonçait de ses conditions de détention dans les locaux du centre de rétention d’Amygdaleza. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4, il se plaignait que sa détention était arbitraire et que le contrôle juridictionnel de celle-ci a été ineffectif. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaignait de l’absence, en droit grec, d’un recours lui permettant de dénoncer ses conditions de détention.
Le 13 mars 2017, la requête a été partiellement communiquée au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 23 mai 2018 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Cette déclaration était ainsi libellée :
« The Greek Government acknowledge – by way of unilateral declaration – that the conditions of detention of the applicant in the Detention Center of Amigdaleza, in particular overcrowding, were incompatible with the requirements of Article 3 of the European Convention on Human Rights (« Convention »), that his detention for a time period of one (1) year and about five (5) months until examination of his asylum request was incompatible with the requirements of Article 5 par. 1 of the Convention and that the applicant did not have an effective remedy before a national authority, under Article 5 par. 4 of the Convention, enabling him to complain about the conditions of detention.
If the Court strike this case out of its list, the Government is willing to offer compensation in the amount of EUR 7.800 to the applicant. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, is free of any taxes that may applicable and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. »
Le 3 juillet 2018, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
La Cour estime en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant tiré de l’article 13 de la Convention (voir, entre autres, Ha.A. c. Grèce, no 58387/11, § 51, 21 avril 2016).
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 octobre 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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