22 septembre 2010
DEUXIÈME SECTION
Requête no 52494/09
présentée par Abidin Aydın TÜFEKÇİ
contre la Turquie
introduite le 17 septembre 2009
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Abidin Aydın Tüfekçi, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me A. Sayılır, avocat à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 novembre 2008, la confédération des syndicats des travailleurs de la fonction publique (Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK)) et la confédération des syndicats ouvriers révolutionnaires (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)) organisèrent à Sıhhıye, à Ankara, une manifestation pour protester contre le chômage, la pauvreté et l’augmentation des prix. Des milliers de personnes y participèrent.
Le requérant, enseignant et membre du syndicat des travailleurs de l’éducation, faisait partie d’un groupe de cinquante personnes chargées d’assurer le bon déroulement de cette manifestation.
Lors de la fouille à l’entrée, des échauffourées survinrent entre environ 100 manifestants et les forces de l’ordre. Au cours de cet événement, le requérant fut blessé par une pierre, reçue au visage. Il fut conduit à l’hôpital civil d’Ankara où on lui donna les premiers soins. Selon les rapports médicaux établis les 29 novembre et 2 décembre 2008, l’intéressé présentait une fracture nasale. Un arrêt de travail de sept jours fut prescrit.
Le 5 décembre 2008, le requérant déposa plainte contre les policiers chargés d’assurer la sécurité de la manifestation en question, ainsi que contre leurs supérieurs qui avaient ordonné le recours à la force. La plainte décrivait en substance les faits comme suit : – le requérant était responsable avec 50 autres personnes du bon déroulement de la manifestation organisée conformément à la loi no 2911 sur les réunions et manifestations ; lors de la fouille à l’entrée, une dispute survint entre environ 100 manifestants et les forces de l’ordre, qui intervinrent de manière disproportionnée, en lançant des gaz lacrymogènes et des pierres sur les manifestants ; au cours de cette intervention, le requérant reçut une de ces pierres.
Le requérant soutint notamment que les policiers n’avaient pas employé la force en « dernier recours » et n’avaient pas pris les mesures pour qu’un tel usage de la force ne soit pas nécessaire. A ses yeux, avant de recourir à la force, il était possible de calmer la situation en négociant avec les organisateurs de la manifestation. Toutefois, les policiers étaient intervenus dans une manifestation légale et avaient fait usage d’une force non nécessaire et manifestement excessive, d’autant plus qu’ils avaient jeté des pierres aux manifestants.
Par une décision du 11 février 2009, notifiée au requérant le 9 avril 2009, le parquet d’Ankara décida de classer l’affaire. Les parties pertinentes de sa décision sont libellées comme suit :
« (...) compte tenu du rapport établi le 19 février 2009 par la préfecture d’Ankara en application des articles 3-6 de la loi no 4483, il est établi que
le 29 novembre 2008, lors de la manifestation organisée à Sıhhıye (...), un groupe portant des banderoles refusa de se soumettre à la fouille corporelle et se mit à agresser les forces de l’ordre, en les attaquant avec des bâtons et en lançant des pierres [. Par ailleurs,] un autre groupe provoqua un incident au boulevard de Strasbourg et agressa les forces de l’ordre. Notamment, [ce groupe] tenta d’arracher et de casser les pavés de la rue, causa des dommages aux véhicules et bâtiments, et continua d’attaquer les forces de l’ordre. [A la suite de ces événements], les forces de l’ordre avaient fait usage du gaz lacrymogène et, étant donné les circonstances, cet acte est conforme à la loi no 2559 sur les fonctions et compétences de la police (...) Par une décision adoptée le 10 février 2009, il a été décidé de ne pas autoriser l’engagement des poursuites contre les intéressés.
A la suite de la notification de cette décision et compte tenu du rapport préliminaire et de ses annexes, ainsi que des procès-verbaux des déclarations, il est jugé que cette décision est pertinente et conforme au contenu des pièces du dossier et aux circonstances de l’espèce. Par conséquent, aucune opposition n’a été formulée contre cette décision.
A la lumière de ce qui précède, il est décidé de classer l’affaire, conformément à la décision de ne pas autoriser l’engagement des poursuites. »
B. Droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitements imputables aux agents de l’Etat figurent, entre autres, dans les arrêts Işıldak c. Turquie, no 12863/02, §§ 25-30, 30 septembre 2008 et Mecail Özel c. Turquie, no 16816/03, §§19-20, 14 avril 2009.
GRIEFS
Le requérant allègue avoir été victime de violences policières lors d’une manifestation. A ses yeux, alors que les autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires pour toute manifestation légale afin d’en garantir le bon déroulement, les forces de l’ordre sont intervenues contre la manifestation, pourtant légale, et ont fait usage d’une force non nécessaire et manifestement excessive, d’autant plus qu’elles ont jeté des pierres aux manifestants.
Il se plaint aussi d’un défaut d’enquête approfondie au sujet de ses allégations. Il conteste notamment le fait que le parquet compétent ait décidé de classer sa plainte sans procéder au moindre acte d’investigation, sur la base d’une enquête menée par la préfecture.
Il invoque les articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention ? En particulier, le requérant a-t-il été blessé par une pierre lancée par les forces de l’ordre ? Dans l’affirmative, l’usage de la force était-il rendu absolument nécessaire par la situation (voir, entre autres, Kop c. Turquie, no 12728/05, 20 octobre 2009) ?
2. Peut-on considérer que l’enquête menée par le parquet compétent a satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
3. Le Gouvernement est invité à produire une copie des pièces du dossier d’enquête.
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