PREMIERE CHAMBRE
sur la requête No 15612/89
présentée par Maria TUFO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1989 par Maria TUFO contre
l'Italie et enregistrée le 13 octobre 1989 sous le No de
dossier 15612/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 11 juin 1990 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Maria TUFO, est une ressortissante italienne,
née en 1945, résidant à Saronno.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Alain SATGE, avocat à Tradate.
Par acte de citation du 22 décembre 1986, notifié le
31 décembre 1986, la requérante assigna en responsabilité M. G. devant
le tribunal de Busto Arsizio, suite à un accident de la circulation
survenu le 23 novembre 1985. Le 25 mars 1987, au cours de la première
audience, le juge rapporteur nomma un expert lequel prêta serment le
13 mai 1987. Le 30 septembre 1987, le juge rapporteur révoqua ledit
expert et en désigna un autre qui prêta serment le 14 octobre 1987.
Le rapport d'expertise fut déposé le 31 décembre 1987. Le
8 janvier 1988, le président du tribunal attribua la présente affaire
à un nouveau juge rapporteur, le précédent ayant été transféré dans un
autre service. Le 31 janvier 1988, sur demande des parties,
l'audience fut différée pour leur permettre d'examiner le rapport de
l'expert. L'audience suivante datée du 20 avril 1988 fut reportée
d'office au 13 juillet 1988. A compter de cette date et au cours des
audiences qui suivirent, à savoir les 12 octobre 1988,
23 novembre 1988, 4 janvier 1989, 25 janvier 1989, les parties
complétèrent leurs écrits respectifs suite aux compléments
d'information fournis par l'expert. Le 25 janvier 1989, le juge
d'instruction renvoya l'affaire en jugement pour l'audience du
9 novembre 1990.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 15 mai 1989 et
enregistrée le 13 octobre 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juin 1990.
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettre du 1er octobre 1990, le Secrétariat a invité le
représentant de la requérante à lui faire parvenir ses observations en
réponse aux observations du Gouvernement datées du 11 juin 1990.
En l'absence de réponse, une nouvelle demande fut adressée à
l'avocat de la requérante par courrier du 17 octobre 1990. Celui-ci
resta également sans réponse et le Secrétariat envoya par courrier
recommandé une troisième lettre datée du 6 février 1991, à l'avocat de
la requérante et à la requérante en personne.
Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. Il est donc permis
de croire que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 c) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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