DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 30687/05 et 45630/05
Aysel TUĞLUK et autres contre la Turquie
et Türkan ASLAN contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 septembre 2018 en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Julia Laffranque,
Işıl Karakaş,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Ivana Jelić, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 23 août 2005 et le 18 novembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Genèse de l’affaire
3. À l’époque des faits, les requérants étaient des avocats d’Abdullah Öcalan (« A.Ö. »), condamné le 29 juin 1999 à la peine capitale pour avoir mené des actions visant à la sécession d’une partie du territoire de la Turquie et pour avoir formé et dirigé dans ce but une organisation illégale armée, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les juridictions avaient jugé établi que, à la suite de décisions prises par A.Ö., et sur ses ordres et directives, le PKK avait procédé à plusieurs attaques armées, attentats à la bombe, sabotages et vols à main armée, et que, lors de ces actes de violence, des milliers de civils, de militaires, de policiers, de gardes de village et de fonctionnaires avaient trouvé la mort. À la suite de modifications apportées à la Constitution et à la législation en 2001 et 2002, la peine de A.Ö. fut commuée, le 3 octobre 2002, en réclusion à perpétuité. A.Ö. est actuellement détenu à la prison d’İmralı.
4. À l’époque des faits, les personnes détenues en Turquie pouvaient, en règle générale, s’entretenir avec leurs avocats les jours ouvrables, pendant les horaires de travail, et ce sans restriction de fréquence sur une période déterminée. L’accès à l’île d’İmralı n’étant possible que par la navette maritime mise à disposition par l’administration de la prison d’İmralı, les visites des avocats du requérant avaient lieu en pratique les mercredis, lorsque le transport était assuré.
5. Il ressort des comptes rendus des visites des avocats à A.Ö. que les conversations commençaient très souvent par un exposé des avocats sur les récents développements concernant le PKK. A.Ö. consultait ses avocats sur les changements de personnes aux différents niveaux de la structure de l’organisation, sur les diverses activités et réunions organisées par les organes du PKK (aux niveaux régional ou national, ou encore à l’étranger), sur la ligne politique suivie par les dirigeants du parti, sur la concurrence entre ces derniers ainsi que sur les pertes subies par les militants armés dans leur lutte contre les forces de sécurité. A.Ö., se présentant comme « le leader du peuple kurde », commentait toutes les réponses des avocats et chargeait ceux-ci de transmettre ses idées et ses instructions en vue de la réorientation de la politique menée par le PKK en Turquie (il défendait en général l’idée d’une reconnaissance des droits de la minorité kurde dans une Turquie complètement démocratique) ou dans d’autres pays. Par ailleurs, A.Ö. approuvait ou rejetait les nominations des cadres dans les diverses instances du PKK et donnait des conseils sur l’organisation interne du parti. A.Ö. prônait aussi l’abandon des armes par le PKK une fois que le gouvernement aurait mis fin aux hostilités et satisfait aux revendications formulées par le PKK.
6. Le compte rendu de ces visites était publié dans les jours qui suivaient dans certains quotidiens, où ils apparaissaient comme étant les opinions de A.Ö. sur la situation actuelle ou ses instructions au PKK.
2. La procédure pénale diligentée à l’encontre des requérants
7. Par un acte d’accusation du 22 mars 2002, le procureur de la République de Yalova inculpa les requérants. Il leur reprochait d’avoir abusé de leur fonction d’avocat en se faisant les porte-paroles de A.Ö., en transmettant les instructions de celui-ci à son ex-organisation et en les diffusant par le biais de la presse. À l’appui de son accusation, le procureur présenta des articles de presse publiés dans plusieurs journaux entre le 8 janvier et le 3 juin 2000 ainsi qu’un journal télévisé diffusé le 14 janvier 2000 sur une chaîne de télévision et révélant les propos de A.Ö. relatifs à la politique à suivre par le PKK. Quant aux articles de presse, ils rapportaient les propos de A.Ö. tels que les avaient relatés ses avocats à la suite de leurs visites et selon lesquels A.Ö. aurait affirmé qu’une absence de progrès dans les relations du gouvernement avec le PKK risquait de déclencher sous peu de nouvelles protestations populaires et une reprise de la lutte armée. Les éditeurs des articles en cause qualifiaient en général ces propos de menaces à l’encontre des organes étatiques.
8. Le 6 novembre 2002, la cour d’assises de Bursa se déclara incompétente, considérant que les actes reprochés aux requérants pouvaient être constitutifs du délit d’aide à une organisation criminelle et que l’appréciation de ces actes relevait de la compétence de la cour de sûreté de l’État.
9. Par la suite, la procédure pénale, engagée contre les requérants en vertu de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi no 3713 »), débuta devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul.
10. Le 3 août 2004, le chef de l’état-major des armées adressa une note au ministère de la Justice, dans laquelle il exposait que les avocats de A.Ö. avaient commis des actes illégaux, étant allés jusqu’à transmettre des instructions à l’organisation illégale tout en rendant publics leurs entretiens avec leur client. La note était accompagnée de documents relatifs aux actes qui étaient reprochés aux avocats et soumis à l’appréciation des instances judiciaires compétentes.
11. À la suite de la suppression des cours de sûreté de l’État par une loi du 30 juin 2004, la procédure pénale se poursuivit devant la cour d’assises d’Istanbul.
12. Le 9 octobre 2012, la cour d’assises d’Istanbul raya l’affaire du rôle pour prescription légale.
3. L’interdiction faite aux requérants de représenter A.Ö.
13. Le nouveau texte du code de procédure pénale (CPP), entré en vigueur le 1er juin 2005, prévoyait à son article 151/3-4 que les avocats ayant fait l’objet de poursuites pénales pour des crimes liés au terrorisme pouvaient, pour une durée déterminée, être frappés d’une mesure d’interdiction de représenter des personnes condamnées pour des activités terroristes. Cette disposition visait à empêcher les chefs d’organisations terroristes, une fois condamnés, de continuer à diriger leur organisation à partir de leur lieu de détention par le biais de leurs avocats.
14. Le 6 juin 2005, le parquet d’Istanbul invita la cour d’assises d’Istanbul à appliquer cette mesure de destitution temporaire aux requérants.
15. Par une décision du 7 juin 2005, la 9e cour d’assises d’Istanbul décida de priver douze avocats, dont les requérants, de leur qualité de conseils de A.Ö., et ce pour une période d’un an. Elle retint à cet égard que les requérants étaient alors poursuivis pour l’infraction réprimée par l’article 7 § 2 de la loi no 3713 et que leur client, A.Ö., était condamné à la réclusion à perpétuité en vertu de l’article 125 du code pénal pour une infraction relative au terrorisme.
16. Les 16 et 17 juin 2005, les requérants formèrent opposition contre la décision du 7 juin 2005. Ils soutinrent devant les 9ème et 10ème cours d’assises d’Istanbul que la décision attaquée était non seulement dépourvue d’une motivation suffisante et fondée sur des dispositions légales ambiguës, mais également contraire au principe de l’égalité devant la loi (au motif que la mesure en question était réservée aux représentants des seuls condamnés pour des délits politiques), au principe de la présomption d’innocence (au motif qu’elle s’apparentait à une peine accessoire en supplément de la procédure pénale) et au principe de non-rétroactivité des règles de droit pénal. Les requérants demandèrent également à la cour d’assises de renvoyer l’affaire devant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité des dispositions du CPP applicables en l’espèce.
17. Le 20 juin 2005, la 10e cour d’assises d’Istanbul rejeta le recours formé par les requérants. Après avoir noté que les deux infractions (celle reprochée aux requérants et celle pour laquelle A.Ö. avait été condamné) étaient explicitement liées au terrorisme, elle estima que la mesure prononcée était conforme à la loi. La 9ème cour d’assises d’Istanbul rejeta, pour les mêmes motifs, leur demande de renvoi de l’affaire devant la Cour constitutionnelle, en estimant que cette demande n’avait pas de chance d’aboutir.
18. Par des décisions rendues le 20 juin 2006 et le 27 décembre 2007, les 9e et 11e cours d’assises d’Istanbul décidèrent, pour les mêmes motifs que ceux cités ci-dessus, de prolonger de six mois la mesure interdisant aux requérants de représenter A.Ö.
B. Le droit interne pertinent
1. La loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme
19. La première phrase de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 dispose :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste (...) sera condamné à une peine d’emprisonnement allant d’un an à cinq ans. (...) »
2. Le code de procédure pénale
20. L’article 150 du CPP est libellé comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« (...)
(3) (...) un avocat, qui assume la responsabilité de défendre ou représenter des personnes qui sont détenues ou condamnées pour les infractions prévues aux articles 220 et 314 du code pénal ainsi que pour des infractions de terrorisme, peut être destitué de sa fonction de défenseur ou de représentant lorsqu’une poursuite judiciaire est engagée à son encontre pour les infractions énumérées dans ce paragraphe.
(4) La juridiction devant laquelle se déroule la procédure pénale engagée contre l’avocat statue sans délai sur la demande de destitution présentée par le procureur de la République. Une opposition peut être formée contre cette décision. Si la décision de destitution est levée sur opposition, l’avocat poursuit sa fonction. La décision de destitution de la fonction de défenseur est circonscrite à l’infraction poursuivie et peut être adoptée pour une durée d’un an. Cependant, en fonction de la nature de la poursuite pénale, cette durée peut, deux fois au plus, être prolongée de six mois. Lorsqu’une décision autre qu’une condamnation est prononcée à l’issue de la procédure, la décision de destitution est levée d’office.
(5) La décision de destitution de la fonction est communiquée immédiatement à la personne détenue et à la présidence du barreau concerné aux fins de la désignation d’un nouveau défenseur.
(6) Pendant toute la durée de sa destitution, le défenseur ou le représentant ne peut rendre visite à la personne dont il est le défenseur ou le représentant à la maison d’arrêt ou à la prison. »
GRIEFS
21. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où les accusations d’aide à une organisation criminelle, formulées contre eux sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, se seraient appuyées principalement sur des articles de presse à l’exactitude non confirmée. Ils soutiennent aussi que l’intervention du chef de l’état-major des armées auprès du ministère de la Justice était susceptible d’influencer les juridictions pénales invitées à connaître de leur affaire.
22. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable dans la procédure ayant abouti à la mesure de destitution temporaire. Ils arguent à cet égard que les décisions judiciaires n’étaient pas suffisamment motivées et que l’avis du procureur de la République ne leur a pas été communiqué.
23. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants allèguent que la mesure de leur destitution temporaire en tant que représentants de A.Ö. a constitué une violation à leur égard du principe de la présomption d’innocence, au motif qu’il n’y avait aucune condamnation pénale ayant conclu à un abus de leur part et ayant fondé cette mesure.
24. Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants se plaignent de l’application rétroactive du CPP. Ils indiquent à cet égard que cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2005 alors que les actes qui leur étaient reprochés auraient été commis en 2000.
25. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à la liberté d’expression au motif qu’ils ont été frappés d’une interdiction de défendre et représenter leur client pendant une durée déterminée en raison d’une mesure temporaire restrictive basée sur une procédure pénale diligentée contre eux sur la base de propos qui ne contenaient, à leurs yeux, aucun élément infractionnel.
26. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1, les requérants se plaignent de l’absence d’une voie de recours effective susceptible de leur permettre de contester la mesure restrictive qui leur a été infligée et de faire examiner la constitutionnalité des dispositions légales ayant servi de fondement à l’adoption de la mesure en question.
27. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet d’une discrimination, estimant que, s’ils se sont vu infliger cette mesure, c’est en raison de leur qualité d’avocats de A.Ö.
28. Invoquant l’article 17 de la Convention, les requérants allèguent que l’État défendeur a imposé, en l’espèce, des limitations plus amples que celles prévues dans la Convention.
29. Invoquant l’article 18 de la Convention, les requérants se plaignent que la limitation qui aurait été apportée à leurs droits ne poursuivait pas un but légitime et qu’elle transgressait le principe de bonne foi d’une manière incompatible avec les dispositions de la Convention.
30. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants allèguent que l’interdiction temporaire qui leur aurait été faite de représenter leur client les a privés de leur droit d’exercer leur métier d’avocat.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
31. Les deux requêtes exposant des faits et griefs similaires et soulevant des questions identiques sur le terrain de la Convention, la Cour prononce leur jonction, comme le lui permet l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
32. Les requérants allèguent que la mesure de destitution temporaire de leur fonction de représentants de A.Ö., telle qu’ordonnée par les autorités judiciaires afin d’éviter qu’ils ne transmettent à la presse les déclarations de leur client, a constitué une atteinte à leur droit à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
33. À supposer que la mesure incriminée constituait une ingérence dans la liberté d’expression des requérants, la Cour constate qu’elle était clairement prévue par la loi (l’article 150 du CPP) et qu’elle poursuivait les buts de sauvegarde de la défense de l’ordre et de prévention du crime.
34. Il reste à examiner si l’ingérence en question était nécessaire dans une société démocratique, en particulier si elle répondait à un besoin social impérieux et était proportionnée au but légitime poursuivi.
35. En premier lieu, la Cour rappelle les principes de sa jurisprudence applicable en l’espèce, selon laquelle le statut spécifique des avocats, intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, leur fait occuper une position centrale dans l’administration de la justice. C’est à ce titre qu’ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un État de droit (voir, entre autres, Schöpfer c. Suisse, 20 mai 1998, §§ 29‑30, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 45, CEDH 2002-II, et André et autre c. France, no 18603/03, § 42, 24 juillet 2008). De ce rôle particulier des avocats dans l’administration de la justice découlent un certain nombre d’obligations, notamment dans leur conduite (Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, série A no 70, Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 46, série A no 285-A, Veraart c. Pays‑Bas, no 10807/04, § 51, 30 novembre 2006, et Coutant c. France (déc.), no 17155/03, 24 janvier 2008). En effet, s’ils bénéficient certes de droits et des privilèges exclusifs, qui peuvent varier d’une juridiction à l’autre, ils sont également soumis à des restrictions concernant leur comportement professionnel, qui doit être empreint de discrétion, d’honnêteté et de dignité (voir, dans le même sens, Morice c. France [GC], no 29369/10, § 133, CEDH 2015).
36. En deuxième lieu, la Cour rappelle avoir examiné des faits identiques à ceux de la présente affaire dans ses deux arrêts antérieurs Öcalan c. Turquie [GC] (no 46221/99, CEDH 2005‑IV), et Öcalan c. Turquie (no 2) (nos 24069/03 et 3 autres, 18 mars 2014), du point de vue des conditions de la détention de A.Ö. (article 3 de la Convention) et de sa communication avec l’extérieur (article 8 de la Convention). À l’époque des faits, A.Ö. était le client, entre autres, des requérants de la présente affaire. La Cour a déjà constaté que le régime des contacts avec l’extérieur prévu pour les condamnés à perpétuité détenus dans une prison de haute sécurité tendait à limiter les liens existant entre les personnes concernées et leur milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque qu’elles ne maintiennent des contacts personnels avec les structures des organisations criminelles. La Cour a aussi considéré comme étant fondées les préoccupations du gouvernement, qui craignait que A.Ö. pût utiliser les communications avec l’extérieur pour reprendre contact avec des membres du mouvement armé séparatiste dont il était le chef (Öcalan [GC], précité, §§ 192 et 195, et Öcalan (no 2), précité, §§ 132 et 160).
37. Ces considérations s’appliquent aussi en l’espèce. La Cour estime que le rôle que jouaient les requérants en tant qu’avocats et intermédiaires entre le justiciable A.Ö. et les juridictions pénales leur imposait un certain nombre d’obligations dans leur conduite. Or elle observe que les conférences de presse tenues par les requérants après leurs visites à leur client A.Ö. ne concernaient pas la défense de ce dernier et qu’elles ne relevaient pas non plus de l’exercice du droit d’informer le public sur le fonctionnement de la justice, mais qu’elles s’analysaient plutôt en une transmission des considérations de A.Ö. portant, entre autres, sur la stratégie à suivre par son ex-organisation armée, le PKK (voir paragraphes 5 et 6 ci‑dessus ; voir, a contrario, Morice c. France [GC] précité, § 153). La Cour considère que les mesures prises par les autorités nationales visaient à empêcher les requérants d’exploiter leurs visites à A.Ö. pour établir une communication entre A.Ö. et son ex-organisation armée, et qu’elles répondaient à un besoin social impérieux, à savoir empêcher le recours à des actes violents et la commission d’actes terroristes.
38. La Cour estime ensuite que l’infliction aux requérants d’une mesure procédurale temporaire était proportionnée au but poursuivi, d’autant que, si la durée de la suspension de leur représentation d’un de leurs clients d’un an et demi ne peut être vue comme négligeable, elle ne saurait pour autant être considérée comme excessive. Pour la Cour, cette sanction modérée, qui de surcroît n’a eu aucune répercussion sur les activités professionnelles des requérants vis-à-vis de leurs clients autres que A.Ö., a constitué une réponse non disproportionnée aux agissements des intéressés dans la mesure où leur conduite aurait contrevenu aux règles régissant leur fonction.
39. Il s’ensuit que cette partie de la requête, qui ne révèle aucune apparence de violation de l’article 10 de la Convention, est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES GRIEFS PRÉSENTÉS PAR LES REQUÉRANTS
40. Dans la mesure où les requérants se plaignent de l’absence d’équité de la procédure pénale engagée contre eux des chefs d’abus de la fonction d’avocat et d’aide à une organisation criminelle, la Cour note que l’action publique a finalement été déclarée éteinte par prescription. En l’absence de condamnation et donc d’ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits de la défense invoqués dans les griefs formulés ci-dessus, la Cour rejette cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (Eğinlioğlu c. Turquie, no 31312/96, décision de la Commission du 21 octobre 1998, Stamoulakatos c. Grèce (déc.), no 42155/98, 9 novembre 1999, et Osmanov et Husseinov c. Bulgarie (déc.), nos 54178/00 et 59901/00, 4 septembre 2003).
41. Quant à la procédure concernant la mesure consistant en la destitution temporaire de leur qualité d’avocats d’A.Ö pendant un an (un an et demi pour Me Hatice Korkut), les requérants dénoncent, d’une manière générale et en plus de leurs griefs sous l’angle de l’article 10, une violation des articles 1, 6, 7, 13, 14, 17 et 18 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
42. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par les requérants. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle estime qu’il n’y a aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
43. En particulier, sans s’attarder sur la question de savoir si l’article 6 de la Convention s’applique à cette procédure, la Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, parmi beaucoup d’autres, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 51, CEDH 2002-VII). Cependant, ce droit ne revêt pas un caractère absolu et son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause (voir, par exemple, Baccichetti c. France, no 22584/06, § 30, 18 février 2010). La Cour rappelle par ailleurs que le principe de l’égalité des armes, au sens de la même disposition, impose de donner à chacune des parties une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, entre autres, Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, §§ 146-149, 19 septembre 2017).
En l’espèce, la Cour note que la procédure en question comportait deux phases qui ne pouvaient être dissociées : une phase préalable d’urgence, où la juridiction concernée, sur demande du parquet, a prononcé « sans délai » la mesure temporaire de destitution en cause, et une phase contradictoire, où la juridiction compétente a examiné les arguments des requérants s’opposant à la mesure incriminée. Dans cette dernière phase, la 10e cour d’assises d’Istanbul a examiné les arguments soulevés par les requérants au regard de la régularité des mesures les concernant, avant d’y répondre de manière motivée. La Cour estime donc que les procédures internes ont été équitables dans leur ensemble, les requérants ayant notamment pu faire valoir leurs moyens de défense dans le cadre d’une procédure contradictoire.
44. Par ailleurs, la Cour estime en particulier que les griefs des requérants tirés d’un manque de motivation des décisions judiciaires portant sur les mesures temporaires litigieuses doivent être rejetés au motif que ces décisions, dans la mesure où elles se lisaient à la lumière des arguments présentés d’une façon relativement détaillée dans l’acte d’accusation du 22 mars 2002 auquel elles se référaient, étaient amplement motivées.
45. Il s’ensuit que ces griefs aussi doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 septembre 2018.
Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident
ANNEXE
Requête no 30687/05
Aysel TUĞLUK est une ressortissante turque née en 1965, résidant à Istanbul et représentée par Ö. KILIÇ İrfan DÜNDAR est un ressortissant turc né en 1972, résidant à Istanbul et représenté par Ö. KILIÇ Doğan ERBAŞ est un ressortissant turc né en 1964, résidant à Istanbul et représenté par Ö. KILIÇ Hatice KORKUT est une ressortissante turque née en 1966, résidant à Istanbul et représentée par Ö. KILIÇ Aydın ORUÇ est un ressortissant turc né en 1974, résidant à Denizli et représenté par Ö. KILIÇ Mahmut ŞAKAR est un ressortissant turc, résidant à Diyarbakır et représenté par Ö. KILIÇ
Requête no 45630/05
Türkan ASLAN est une ressortissante turque née en 1972 et résident à İzmir.
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