SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38510/97
présentée par Adriano Tulli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1997 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de dossier
38510/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 22 novembre 1985 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à une mise en faillite, qui a débuté le
22 novembre 1985 devant le tribunal de Fermo (Ascoli Piceno) et qui
était encore pendante devant la même juridiction au 4 février 1998.
Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de douze ans
et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole 1 et
considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens
au sens de cette disposition en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant allègue en outre que le prolongement injustifié de
la procédure de faillite a porté atteinte à son droit au respect de sa
correspondance (article 8 de la Convention) et à sa liberté de circuler
sur le territoire de l'Etat et d'y choisir librement sa résidence
(article 2 du Protocole n° 4).
La Commission constate que ces griefs sont étroitement liés à
celui tiré de la durée de la procédure litigieuse. En conséquence, ils
doivent eux aussi faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant invoque enfin l'article 13 de la Convention, car il
ne dispose pas d'un recours effectif devant la juridiction nationale.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsque
le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de
l'article 13 s'effacent devant celles de l'article 6 par. 1 de la
Convention (N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51, p. 195).
Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 22 novembre 1985 devant
le tribunal de Fermo (Ascoli Piceno), tous moyens de fond
réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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