DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 42291/98 et 42382/98
présentées par Ignazio TUMBARELLO et Baldassarre TITONE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 mars 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Stráznická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement les 29 et 30 janvier 1998 et enregistrées les 20 et 23 juillet 1998,
Vu la décision de la Cour du 14 octobre 1999 de joindre les requêtes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1943 et 1944 et résidant à Marsala (Trapani). Devant la Cour, ils sont représentés par Me M. Gandolfo, avocat au barreau de Marsala.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1992, les requérants étaient agents de police.
Le 18 novembre 1992, les requérants furent informés que des poursuites pénales avaient été ouvertes à leur encontre pour faux en écritures et abus de fonctions publiques ; ils furent également informés que présentée par une décision du 17 novembre 1992, le juge des investigations préliminaires de Marsala avait ordonné la suspension de l’exercice de leurs fonctions publiques pour une période de deux mois. Le 18 novembre 1992, les demeures des requérants furent perquisitionnées.
En avril 1993, le juge des investigations préliminaires prorogea les délais maxima pour l’accomplissement des investigations.
Le 27 décembre 1993, le parquet de Marsala demanda que les requérants et deux autres personnes fussent renvoyées en jugement.
La date de l’audience préliminaire fut fixée au 8 février 1994. Le jour venu, le juge des investigations préliminaires renvoya les requérants et leurs deux coïnculpés en jugement devant le tribunal de Marsala.
La date de la première audience, fixée au 17 janvier 1995, fut ajournée car les avocats du barreau de Marsala étaient en grève jusqu’au 4 février 1995.
Le 21 mars 1995, huit témoins et les accusés furent examinés. La procédure fut ajournée pour examiner certains témoins à décharge qui n’étaient pas présents à l’audience. Le 15 juin 1995, l’affaire fut renvoyée au 21 novembre 1995 car les avocats du barreau de Marsala étaient en grève jusqu’au 24 juin 1995. Le 21 novembre 1995, la procédure fut à nouveau ajournée à la demande du parquet et vu l’absence des témoins convoqués à la demande des accusés.
Le 5 mars 1996, lesdits témoins furent entendus et les parties présentèrent leurs plaidoiries.
Par un jugement du 5 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mars 1996, le tribunal de Marsala relaxa les requérants et leurs coïnculpés.
Le 10 avril 1996, le parquet de Marsala interjeta appel devant la cour d’appel de Palerme.
La première audience se tint le 6 mars 1998. La procédure fut ajournée au 29 mai 1998.
Par un arrêt du 9 décembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 28 janvier 1999, la cour d’appel confirma le jugement de première instance.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 18 novembre 1992, date à laquelle les requérants ont été informés des accusations portées contre eux, et s’est terminée le 28 janvier 1999 lors du dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’appel de Palerme. Elle a donc duré six ans et deux mois et dix jours, pour deux degrés de juridiction.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et souligne que des cinq audiences qui ont eu lieu devant le tribunal de Marsala, quatre ont été renvoyées, soit en raison des grèves des avocats, soit à cause de l’absence des témoins convoqués à la demande des accusés.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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