SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13362/87
présentée par Salvatore TUMMINELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 octobre 1987 par Salvatore
TUMMINELLI contre l'Italie et enregistrée le 5 novembre 1987 sous le
No de dossier 13362/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Salvatore Tumminelli, est un ressortissant
italien, né à Caltanissetta le ... et y résidant. Il est géomètre.
Devant la Commission, il est représenté par Me Nino Cavaleri,
avocat au barreau de Caltanissetta.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 mai 1979, le requérant demanda au Président du tribunal
de Caltanissetta une injonction de paiement contre M.M., en alléguant
que celui-ci lui devait la somme de Lit. 1 324 000 pour des
prestations professionnelles. Le 31 mai 1979, le Président émit une
injonction de paiement ("decreto d'ingiunzione") contre M.M., qui fit
opposition à l'injonction le 3 juillet 1979, engageant ainsi une
procédure civile ordinaire contre le requérant.
L'instruction débuta à l'audience du 22 novembre 1979, suivie
de l'audience du 24 avril 1980, date à laquelle M.M. demanda un
renvoi. Le juge d'instruction fixa l'audience successive au 26 juin
1980, mais il fut muté et l'audience n'eut lieu que le 5 février 1981,
devant le Président du tribunal remplaçant le juge d'instruction. Le
Président ne prit aucune décision sur les demandes d'instruction
avancées par les parties et se limita à reporter l'audience au 25 juin
1981.
Cependant, l'audience n'eut lieu que le 4 février 1982, devant
le nouveau juge d'instruction. Le 8 février 1982, celui-ci fixa au
8 juillet 1982 l'audience destinée à l'audition de certains témoins
indiqués par les parties.
A cette date, deux témoins proposés par le requérant et un
témoin proposé par M.M. furent entendus. L'examen de l'affaire fut
ajourné au 24 mars 1983 pour qu'un deuxième témoin proposé par M.M.
fût entendu. Cependant, ce témoin ne comparut pas, n'ayant pas été
dûment cité à comparaître.
L'audience fut donc reportée au 29 septembre 1983, mais elle
n'eut lieu que le 11 avril 1985. A cette date, les parties
demandèrent à nouveau l'audition du témoin. Ledit témoin, dûment
cité, ne se présenta ni à l'audience du 11 juillet 1985 ni à celle du
17 octobre 1985. Le 6 février 1986, le juge d'instruction infligea
une amende au témoin et ordonna qu'il soit accompagné par la force
publique à l'audience du 6 mars 1986.
Cependant, cette dernière audience n'eut pas lieu à cause de
la mutation du juge d'instruction. Après le remplacement de ce
dernier, une audience fut fixée au 12 janvier 1988 devant le nouveau
juge d'instruction, mais le requérant ne fut pas dûment informé et ne
s'y présenta pas. L'audience fut dès lors reportée au 20 septembre
1988, date à laquelle le juge d'instruction fixa l'audience d'audition
du témoin au 23 février 1989. Toutefois, à cette audience le témoin,
malade, ne comparut pas et l'audience fut reportée au 29 juin 1989.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 29 octobre 1987
et enregistrée le 5 novembre 1987.
Le 10 mars 1988 la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989
et le requérant y a répondu le 24 février 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Caltanissetta.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la détermination de l'existence d'une créance. Elle tend ainsi à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne
le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Caltanissetta,
qui marque le début de la procédure, date du 3 juillet 1979.
L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré plus de dix ans et dix
mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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