COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13362/87
Salvatore TUMMINELLI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) ................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6 - 11) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 21) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22 - 35) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 22) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 23) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 24 - 35) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Salvatore Tumminelli, est un ressortissant
italien né en 1937, résidant à Caltanissetta. Il est représenté par
Me Nino Cavaleri du barreau de Caltanissetta.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 3 juillet 1979 et ne s'est pas encore terminée. Celle-ci a
pour objet la détermination de l'existence d'une créance.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 29 octobre 1987 et enregistrée
le 5 novembre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11 octobre
1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989
et le requérant y a répondu le 24 février 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après consultation des parties, par décision du 7 novembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Le 12 décembre 1990, le requérant a été invité à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 4 janvier 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 28 janvier 1991, n'a
formulé aucun commentaire.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 29 mai 1979, le requérant, géomètre, demanda au Président
du tribunal de Caltanissetta une injonction de paiement contre M.M.,
en alléguant que celui-ci lui devait la somme de Lit. 1 324 000 pour
des prestations professionnelles. Le 31 mai 1979, le Président émit
une injonction de paiement ("decreto d'ingiunzione") contre M.M., qui
fit opposition à l'injonction le 3 juillet 1979, engageant ainsi une
procédure civile ordinaire contre le requérant.
18. L'instruction débuta à l'audience du 22 novembre 1979, qui fut
suivie de l'audience du 24 avril 1980, date à laquelle M.M. demanda un
renvoi. Le juge d'instruction fixa l'audience successive au 26 juin
1980, mais il fut muté par la suite. L'audience n'eut lieu que le 5
février 1981, devant le Président du tribunal remplaçant le juge
d'instruction. Le Président ne prit aucune décision sur les demandes
d'instruction avancées par les parties et se limita à reporter
l'audience au 25 juin 1981.
19. Cependant, l'audience n'eut lieu que le 4 février 1982, devant
le nouveau juge d'instruction. Le 8 février 1982, celui-ci fixa au
8 juillet 1982 l'audience destinée à l'audition de certains témoins
indiqués par les parties. A cette date, deux témoins proposés par le
requérant et un témoin proposé par M.M. furent entendus. L'examen de
l'affaire fut ajourné au 24 mars 1983 pour qu'un deuxième témoin
proposé par M.M. fût entendu. Cependant, ce témoin ne comparut pas,
n'ayant pas été dûment cité à comparaître.
20. L'audience fut donc reportée au 29 septembre 1983, mais elle
n'eut lieu que le 11 avril 1985. A cette date, les parties
demandèrent à nouveau l'audition du témoin. Ledit témoin, dûment
cité, ne se présenta ni à l'audience du 11 juillet 1985 ni à celle du
17 octobre 1985. Le 6 février 1986, le juge d'instruction infligea
une amende au témoin et ordonna qu'il fût conduit manu militari à
l'audience du 6 mars 1986.
21. Cependant, cette dernière audience n'eut pas lieu à cause de
la mutation du juge d'instruction. Après le remplacement de ce
dernier, une audience fut fixée au 12 janvier 1988 devant le nouveau
juge d'instruction, mais le requérant ne fut pas dûment informé et ne
s'y présenta pas. L'audience fut dès lors reportée au 20 septembre
1988, date à laquelle le juge d'instruction fixa l'audience d'audition
du témoin au 23 février 1989. Toutefois, à cette audience le témoin,
malade, ne comparut pas et l'audience fut reportée au 29 juin 1989
puis d'office successivement au 21 décembre 1989 au 29 janvier 1991 et
au 5 novembre 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. Point en litige
23. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
1. Considérations générales
24. Aux termes de l'article 6 par. 1 de la Convention, "Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
25. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui a pour objet la détermination de l'existence d'une créance, tend à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article
6 par. 1 de la Convention.
26. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
27. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de
Caltanissetta, qui marque le début de la procédure, date du 3 juillet
1979.
28. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant ce
tribunal. La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ onze
ans et huit mois.
29. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le
Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique par la défaillance d'un témoin. Le Gouvernement mentionne
également les mutations des juges d'instruction. Il se réfère enfin à
la possibilité qu'aurait eue le requérant de solliciter des
remplacements plus rapides et de demander au juge qu'il sanctionne le
témoin défaillant et en ordonne l'audition manu militari.
30. La Commission constate que la procédure a connu des périodes
d'inactivité principalement imputables à l'Etat, notamment du 24 avril
1980 au 5 février 1981, puis de cette date au 4 février 1982. En
outre et surtout, depuis le 8 février 1982 à ce jour, aucune activité
d'instruction n'a été accomplie.
31. Quant à l'argument tiré de la nécessité de procéder à des
mutations des juges d'instruction, la Commission est d'avis que
celle-ci n'est pas de nature à priver le requérant des droits que
l'article 6 de la Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à
l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la
Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens
appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de
l'article 6 par. 1 (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
32. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des remplacements plus rapides, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
33. Enfin, dans la mesure où le Gouvernement allègue la
défaillance d'un témoin dont la partie défenderesse avait demandé
l'audition, la Commission constate que cette défaillance
n'expliquerait qu'une partie du retard constaté.
34. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
35. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
29 octobre 1987 Introduction de la requête
5 novembre 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
3 janvier 1989 Observations du Gouvernement
24 février 1989 Observations en réponse du
requérant
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
7 novembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
4 janvier 1991 Réception des renseignements
complémentaires fournis par
le requérant
5 mars 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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