DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 20247/06, 42907/06 et 36681/08,
présentées par M. Hüsnü TUNA,
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 5 octobre 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 8 mai 2006, le 22 septembre 2006 et le 20 mai 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites par M. Hüsnü Tuna, un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par Me S. Kar, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits des deux premières requêtes, nos 20247/06 et 42907/06, peuvent se résumer comme suit : en 2002, dans une communication à la presse, le requérant critiqua la 8e chambre de la Cour de cassation qui avait infirmé l'acquittement d'un journaliste. Trois membres de la Cour de cassation introduisirent des recours en indemnisation pour diffamation contre le requérant ainsi que contre le propriétaire et le rédacteur en chef du quotidien qui avaient publié dans deux articles des extraits de la communication. Le 6 octobre 2005, le requérant et les autres défendeurs furent condamnés à verser solidairement des indemnités aux intéressés.
Les faits de la requête no 36681/08 peuvent se résumer comme suit : Le 17 mai 2006, après une attaque à main armée au Conseil d'Etat et le meurtre d'un de ses membres, un juge de la même haute juridiction, T.Ç., fit une communication à la presse et annonça que l'attaque avait été réalisée en représailles à la décision du Conseil d'Etat confirmant l'interdiction du port du foulard islamique dans les universités.
Le 24 mai 2006, le requérant fit une nouvelle communication à la presse au nom de l'Association des juristes, dans laquelle il invitait notamment T.Ç. à démissionner car il considérait ses propos incompatibles avec les fonctions de juge. A l'issue du recours en indemnisation pour diffamation introduit par T.Ç., le requérant fut condamné par le tribunal de grande instance d'Ankara à verser au juge des indemnités. Ce jugement fut confirmé le 6 décembre 2007 par la Cour de cassation.
Les griefs du requérant, tirés de l'article 10 de la Convention, ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n'y a pas répondu.
EN DROIT
Au vu de la similitude des faits et griefs soulevés par les requêtes, il y a lieu de les joindre en vertu de l'article 42 § 1 du règlement.
A la lumière des faits décrits ci-dessus, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir ses requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen des requêtes, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de les rayer du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy