TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33611/03
présentée par Turan TUNA
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 octobre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmeE. Fura-Sandström,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson[1],
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision partielle du 10 octobre 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Turan Tuna, est un ressortissant turc, né en 1978 et résidant à Adana. Il est représenté devant la Cour par Me H. Özbek, avocat à Adana.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 juillet 1997, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Il lui était reproché d’avoir causé la mort d’A.T.
Il fut libéré le 30 octobre 1997, puis acquitté par la cour d’assises de Ceyhan le 31 mars 1998.
Le 3 février 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation de la partie intervenante.
Le 11 mars 1999, sur le fondement de la loi no 466, le requérant saisit la cour d’assises d’Osmaniye d’une action en réparation du préjudice subi en raison de sa privation de liberté.
Le 23 février 2001, la cour d’assises d’Osmaniye fit partiellement droit à la demande du requérant et lui accorda 128 472 750 livres turques (TRL) [environ 130 euros (EUR)] et 250 000 000 TRL [environ 255 EUR] pour les préjudices matériel et moral respectivement.
Par un arrêt du 26 septembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du Trésor public et l’arrêt devint définitif.
Le 18 octobre 2001, le requérant déclencha une procédure d’exécution du jugement auprès de la direction d’exécution de Ceyhan. Le 31 octobre 2001, le Trésor public fit une opposition contre l’injonction de payer pour contester le taux des intérêts moratoires fixé à 70 %.
Le 5 décembre 2001, le tribunal d’exécution ramena le taux en question à 60 %. Ce jugement fut versé dans le dossier de l’exécution et la procédure suivit son cours.
Par un arrêt du 8 mars 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du Trésor public.
A la suite de la demande du requérant du 25 novembre 2002, la direction d’exécution adressa le même jour une nouvelle injonction de payer au comptable du district de Ceyhan du ministère des Finances. Les 24 février et 3 avril 2003, la direction d’exécution réitéra sa demande, en actualisant toujours le montant à payer qui s’élevait à 1 008 290 000 TRL [environ 562 EUR].
Le 9 avril 2003, le ministère des Finances fit savoir que le paiement s’effectuerait dès l’arrivée des fonds nécessaires.
Les 30 mai et 12 août 2003, la direction d’exécution réitéra ses demandes.
A la suite de l’introduction de la présente requête le 24 septembre 2003, le 3 décembre 2004, le ministère versa au requérant une indemnité d’un montant de 844 600 000 TRL [environ 450 EUR].
GRIEF
Le requérant dénonce le retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité qu’il a obtenue et allègue une absence de recours à cet égard.
EN DROIT
Le 10 octobre 2006, la Cour a décidé de porter l’affaire à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a déposé ces dernières le 18 avril 2007.
La Cour constate que le requérant a été invité le 7 mai 2007 à faire parvenir ses observations. Faute de réponse, le 17 juillet 2007, il lui a été rappelé, par une lettre recommandée avec accusé de réception effectivement reçue le 24 juillet 2007, que le délai qui lui avait été imparti était échu depuis le 18 juin 2007. Cette dernière lettre est restée sans réponse, bien que l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer le restant de l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
[1] M. David Thór Björgvinsson a été désigné pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en vertu de l’article 29 du règlement de la Cour.
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