DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3968/12
Erdal TUNÇ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 mars 2013 en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Erdal Tunç, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 décembre 2009, le requérant conduisit son épouse, souffrant de maux de tête intenses et de nausées, aux urgences de l’hôpital d’Ümraniye. Le médecin de garde les informa qu’elle devait se présenter au service des maladies internes, car ses souffrances étaient dues à un dysfonctionnement rénal. Ils rentrèrent chez eux dans la nuit.
Le lendemain, l’épouse du requérant, s’étant évanouie à la maison, fut conduite aux urgences de l’hôpital Lütfi Kırdar, où elle fut hospitalisée.
Le 24 décembre 2009, huit jours après son admission, l’épouse du requérant décéda des suites d’un traumatisme crânien et d’une insuffisance respiratoire ayant entraîné une crise cardiaque.
A une date non précisée, le requérant déposa une plainte à l’encontre du médecin de l’hôpital d’Ümraniye qui aurait omis de diagnostiquer le véritable malaise de son épouse.
Le 8 octobre 2010, la préfecture d’Istanbul décida de ne pas accorder l’autorisation nécessaire pour initier des poursuites.
Le 10 février 2011, le tribunal administratif régional rejeta le recours en opposition formée contre la décision de la préfecture.
Le 23 mars 2011, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu. La date de notification de celle-ci est inconnue.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure en cause.
EN DROIT
Se basant sur l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la durée déraisonnable de la procédure en cause.
Or, cette disposition ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers (voir, Perez c. France [GC], no 47287/99, CEDH 2004‑I). En l’espèce, en vertu du code de procédure pénale (Beyazgül c. Turquie, no 27849/03, §§ 30 à 44, 22 septembre 2009), la plainte pénale dirigée contre un tiers ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre les requérants.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosPeer Lorenzen
Greffière adjointePrésident
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