DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 48631/07
présentée par Hüseyin TUNÇ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 décembre 2011 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hüseyin Tunç, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Tunceli. Il a saisi la Cour le 17 octobre 2007. Il a été représenté devant la Cour par Me B. Yıldırım, avocat à Tunceli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant alléguait que sa condamnation pénale pour avoir prononcé un discours public avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Invoquant l’article 2 du Protocole no 7, il se plaignait également de l’atteinte au principe du double degré de juridiction.
Le grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocat du requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’adresse de l’avocat du requérant, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente
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