QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58535/00
présentée par Fikri TUNÇ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 5 juin 2007 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
MmeP. Hirvelä, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 1998,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Fikri Tunç, est un ressortissant turc, né en 1946 et résidant à Mardin. Il est représenté devant la Cour par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 octobre 1980, le requérant, soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale, fut arrêté et placé en garde à vue à Mardin.
Le 18 décembre 1980, le tribunal de l’état de siège de Diyarbakır (sıkıyönetim mahkemesi) (« tribunal de l’état de siège ») ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
Par un acte d’accusation du 14 septembre 1981, le procureur militaire près le tribunal de l’état de siège requit la condamnation du requérant en application de l’article 168 § 2 du code pénal, pour appartenance à une organisation armée illégale.
Par un arrêt du 19 février 1985, le tribunal de l’état de siège reconnut le requérant coupable en application de l’article 168 § 1 du code pénal (pour avoir pris la direction et le commandement d’une bande armée) et le condamna à une peine d’emprisonnement. Le 10 avril 1990, la Cour de cassation militaire infirma l’arrêt attaqué.
Le 27 novembre 1990, le requérant fut mis en liberté provisoire.
A la suite de la promulgation de la loi du 27 décembre 1993 abolissant la compétence des tribunaux de l’état de siège, la Cour d’assises de Diyarbakır devint compétente pour connaître de l’affaire et le dossier lui fut transmis.
Le 13 juillet 1998, la cour d’assises de Diyarbakır déclara l’action publique éteinte pour cause de prescription. Cet arrêt devint définitif le 10 septembre 1998.
Le 16 décembre 1998, le requérant saisit la cour d’assises de Siverek d’un recours en indemnisation du préjudice résultant de son arrestation et placement en détention provisoire. Il invoqua pour ce faire les dispositions de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues (« loi no 466 »).
Par un jugement du 29 décembre 1998, la cour d’assises de Siverek rejeta la demande d’indemnisation du requérant au motif que les conditions prévues à la loi no 466 n’étaient pas remplies, dans la mesure où la procédure engagée à l’encontre du requérant ne s’était pas terminée par un acquittement comme en disposait la loi, mais par une extinction par prescription. Le 8 février 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement.
GRIEFS
Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qui lui auraient été infligés durant sa garde à vue.
Le requérant allègue en outre que la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite que la loi no 466 n’accorde une indemnisation qu’en cas de non-lieu ou d’acquittement, mais ne prévoit pas d’indemnité́, dans le cas où, comme en l’espèce, il y a eu prescription. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention combiné avec son article 6.
Dans une lettre du 7 avril 2000, le requérant invoque l’article 5 § 3 de la Convention et se plaint de la durée de sa détention provisoire.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
Elle rappelle d’abord que, par une décision partielle du 2 avril 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 3 octobre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant par une lettre en recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2006 (réceptionnée par le requérant le 16 octobre 2006), lequel a été invité à faire parvenir les siennes en réponse avant le 24 novembre 2006.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par son destinataire le 13 mars 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a lieu donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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