DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40152/05
présentée par Mete TUNCER
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er avril 2008 en une chambre composée de :
Antonella Mularoni, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mete Tuncer, est un ressortissant turc, né en 1969 et détenu à la prison de Kandıra. Il est représenté devant la Cour par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 mai 1998, le requérant fut placé en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre le « Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB) » (Union des communistes révolutionnaires de Turquie), une organisation illégale armée.
Le 23 mai 1998, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul qui le plaça en détention provisoire.
Par la suite, une action publique fut entamée à son encontre pour appartenance à une organisation incriminée et pour tentative de renversement, par la force, de l’ordre constitutionnel turc, infraction réprimée par l’article 146 § 1 de l’ancien code pénal.
Le requérant fut initialement poursuivi devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul qui était composée d’un magistrat militaire et de deux juges civils.
Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège comme du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’État. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi no 2845 sur la création et les procédures de jugement des cours de sûreté de l’État.
A la suite de cette réforme, le requérant fut poursuivi devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, composée uniquement de magistrats civils.
Entre-temps, le parlement turc décida de supprimer les cours de sûreté de l’État du système judiciaire en adoptant la loi no 5190 du 16 juin 2004. Par conséquent, le dossier du requérant fut transmis à la cour d’assises d’Istanbul.
Il ressort des éléments du dossier que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant est à ce jour pendante devant la juridiction de première instance et celui-ci se trouve toujours en détention provisoire.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il fait valoir que, jusqu’à la date d’introduction de la présente requête, la procédure a duré pendant plus de sept ans et cinq mois devant la juridiction de première instance. De surcroît, il affirme qu’il est toujours maintenu en détention provisoire pendant la même période.
En outre, il dénonce le manque d’indépendance de la cour de sûreté de l’État, qui l’a jugé, en raison de sa composition dans laquelle un magistrat militaire avait pris initialement place. Au demeurant, il affirme que les juges de la cour d’assises d’Istanbul qui le jugent actuellement, ne sont pas indépendants du fait qu’ils sont nommés et affectés par le Conseil supérieur de la magistrature dont la présidence est assurée par le ministre de la Justice. En résumé, il soutient qu’en général les magistrats ne sont pas indépendants du pouvoir exécutif.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il fait valoir que jusqu’à la date d’introduction de la présente requête, la procédure a duré pendant plus de sept ans et cinq mois devant la juridiction de première instance. De surcroît, il affirme qu’il est toujours maintenu en détention provisoire pendant la même période.
La Cour constate que le requérant se plaint non seulement de la durée de la procédure, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, mais aussi en substance, de la durée de sa détention provisoire, grief à examiner sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête, qui doit donc être communiquée au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Toujours sous l’angle de l’article 6, le requérant se plaint du défaut d’indépendance des tribunaux nationaux.
La Cour observe que la procédure en question demeure toujours pendante devant les juridictions internes. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès du requérant et elle estime ne pouvoir spéculer sur ce que décidera les juridictions internes. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 111, Recueil 2000-VIII). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire et de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Sally DolléAntonella Mularoni
GreffièrePrésidente
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