Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 52
Avril 2003
Tuncer et autres c. Turquie (déc.) - 12663/02
Décision 13.3.2003 [Section III]
Article 3
Obligations positives
Avocats insultés lors d’audiences et agressés à leur sortie par des personnes privées: irrecevable
Les requérants, avocats, assuraient la défense de plusieurs prévenus devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul jugés, entre autres, pour l’assassinat du président du bureau local du parti du mouvement nationaliste. A l’audience, les requérants furent agressés verbalement par un groupe des militants dudit Parti. Insultes et menaces se répétèrent lors de trois autres audiences, de la part également des proches des parties civiles, et par deux fois la police dut escorter les requérants hors du palais de justice. A l’issue d’une audience, deux des requérants furent agressés physiquement par un groupe d’individus, à trois ou quatre dizaines de mètres de la sortie du palais, endroit qui n’était pas visible du bâtiment de la cour de sûreté. L’un reçut des coups de pied et de poings, l’autre deux coups de couteau à la jambe. Ils réussirent toutefois à se rapprocher de l’entrée principale du palais et leurs agresseurs, craignant d’être aperçus par les policiers qui s’y trouvaient en faction, s’éloignèrent.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3: Cet article commande aux États contractants de prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de leurs juridictions ne soient soumises à des mauvais traitements: la responsabilité de l’État peut donc se trouver engagée, notamment, lorsque les autorités n’ont pas pris de mesures raisonnables pour empêcher la matérialisation d’un risque d’atteinte à l’intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance, même lorsque le risque émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Les insultes et offenses proférées contre les requérants par des groupes civils ayant assistés aux audiences devant la cour de sûreté, n’apparaissent pas avoir atteint le minimum de gravité requis pour qu’il faille examiner si la responsabilité de l’État défendeur puisse être engagée de ce fait.
Pour ce qui est des agressions physiques, l’article 3 ne saurait imposer une obligation positive d’empêcher toute violence potentielle ou tout acte criminel d’un tiers. En l’espèce, rien ne démontre l’existence d’un élément permettant de supposer que les magistrats ou le personnel de sécurité en faction dans le palais de justice auraient pu prévoir que les choses risquaient de dégénérer à l’extérieur, et surtout qu’une quinzaine d’individus allait se concerter en vue de commettre la violence en question. En particulier, les requérants n’ont pas été en mesure d’indiquer à la Cour comment les policiers se trouvant dans le palais de justice, à une trentaine de mètres du lieu de l’agression, auraient pu effectivement intervenir: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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