DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33897/04
présentée par Güldane TUR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 octobre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Güldane Tur, est une ressortissante turque, née en 1953 et résidant à Izmir. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Terece, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le 12 novembre 2008, la Cour a décidé de communiqué les griefs de la requérante tirés de l’article 8 de la Convention concernant l’illégalité de la perquisition effectuée à son domicile ainsi que l’existence d’un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief, comme l’exige l’article 13 de la Convention.
La Cour a reçu les 24 et 27 juillet 2009 respectivement de la part du Gouvernement et de la requérante les déclarations de règlement amiable signées selon lesquelles la requérante accepte du Gouvernement la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. En acceptant cette proposition du Gouvernement, la requérante renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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