Communiquée le 16 mars 2015
DEUXIÈME SECTION
Requêtes nos 31924/06 et 9498/10
Lütfi TURAN et autres contre la Turquie
et Haydar ÖZDEMİROĞLU et autres contre la Turquie
introduites respectivement
le 26 juillet 2006 et le 8 février 2010
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Sertel, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
À l’époque des faits, les requérants étaient des ouvriers (requête no 9498/10) ou d’anciens ouvriers (requête no 31924/06) de la société Kelebek Mobilya ve Kontraplak Sanayi A.Ș. (« employeur »), dont le siège social est situé à Istanbul.
Le 1er octobre 2000, l’organisation syndicale représentative des salariés (« organisation syndicale ») conclut avec l’employeur une convention collective en vigueur jusqu’au 30 septembre 2002.
Le 19 novembre 2001, l’employeur et une délégation de sept personnes agissant au nom de l’organisation syndicale signèrent un avenant, intitulé « protocole ». Ce protocole prévoyait la baisse de l’indice d’augmentation des salaires de manière rétroactive, à compter du 1er octobre 2001.
À une date non-connue, un procès-verbal (« procès-verbal ») fut signé par l’employeur et six représentants de l’organisation syndicale ayant aussi signé l’avenant du 19 novembre 2001. Ce procès-verbal prévoyait la baisse de l’aide au combustible accordée aux salariés par la convention collective.
1. Requête no 31924/06
Le 13 mars 2003, à la suite de la résiliation unilatérale de leur contrat de travail, les trente-huit requérants assignèrent leur employeur devant le tribunal du travail de Kartal (« le tribunal ») au motif que les salaires, les indemnités et les aides versées étaient inférieurs à ceux qu’ils auraient dû percevoir selon la convention collective.
Le 24 octobre 2003, le tribunal fit droit à la demande des requérants pour la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 19 novembre 2001 ; il estima que le protocole signé le 19 novembre 2001 ne pouvait pas être appliqué de manière rétroactive à partir du 1er octobre 2001 et qu’en conséquence, les montants dus pour cette période devaient être calculés selon les normes de la convention collective. Pour autant que la demande des requérants portait sur la période postérieure à la signature du protocole, le tribunal la rejeta. Il débouta également les requérants de leur demande relative à l’aide au combustible, en considérant le procès-verbal valide.
Le 2 mars 2004, la 9e chambre civile de la Cour de cassation (« la 9ème chambre civile ») cassa ce jugement pour autant qu’il concerne le procès-verbal et elle le confirma pour le restant.
Le 24 juin 2004, le tribunal statua sur l’ensemble des prétentions des requérants, y compris celles qui avaient été définitivement rejetées. Il déclara le procès-verbal ainsi que le protocole nuls et non avenus au motif que les signataires étaient dépourvus du pouvoir de représentation de l’organisation syndicale.
Le 2 novembre 2004, la Cour de cassation cassa ce jugement ; elle releva que le tribunal avait statué sur une partie du jugement du 24 octobre 2003 qui était devenu définitif par son arrêt du 2 mars 2004. Le jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée pour la partie concernée, le tribunal ne pouvait plus statuer sur ces questions.
Le 8 décembre 2005, le tribunal se conforma à l’arrêt de cassation. Il rejeta donc les demandes des requérants concernant la période postérieure à la signature du protocole pour autorité de la chose jugée. Quant au procès-verbal, il le déclara nul et non avenu au motif que les signataires étaient dépourvus de pouvoir de représentation.
Le 7 mars 2006, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
2. Requête no 9498/10
Le 29 septembre 2006, les trente-cinq requérants assignèrent leur employeur devant le tribunal. Ils firent valoir que les montants des salaires qui leur avaient été versés après le 1er octobre 2001 étaient inférieurs à ceux prévus par la convention collective, en raison des modifications apportées par le protocole du 19 novembre 2001. Ils soulignèrent à cet égard que les juridictions internes avaient conclu à la nullité dudit protocole dans certaines affaires concernant leurs collègues licenciés.
Le 3 avril 2007, le tribunal déclara le protocole nul et non avenu au motif que les représentants de l’organisation syndicale ayant signé le protocole ne disposaient pas de la capacité pour le faire, et condamna l’employeur à payer le surplus des indemnités calculées selon les dispositions de la convention collective. Il estima que le pouvoir délégué aux représentants syndicaux pour signer la convention collective ne comportait pas celui de la modifier. Il rappela à cet égard que la Cour de cassation avait déjà confirmé, par un arrêt du 18 septembre 2006, un jugement ayant conclu à la nullité du protocole en question.
Le 10 juillet 2007, la 9e chambre civile de la Cour de cassation cassa le jugement du 3 avril 2007 en relevant que le protocole avait été signé par des représentants syndicaux qui s’étaient vus attribuer le pouvoir de signer la convention collective. Elle rappela à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle une convention collective pouvait être modifiée par les personnes disposant du pouvoir de la signer. Elle estima donc qu’une délégation spéciale de pouvoir n’était pas nécessaire pour apporter des modifications à la convention collective par un avenant.
En outre, bien que le tribunal ait fait référence à des jugements concluant à la nullité du protocole, elle rappela avoir déjà confirmé d’autres jugements ayant conclu à la validité dudit protocole. Elle nota ainsi qu’il convenait de statuer eu égard à l’état des preuves dans chaque dossier.
Après renvoi, le 1er octobre 2007, le tribunal se prononça en faveur du maintien de son jugement précédent et décida de la nullité du protocole. Dans sa décision, il fit référence à trois décisions de justice ayant conclu à la nullité de ce protocole, à savoir le jugement rendu le 15 juin 2005 par le 1er tribunal du travail de Kartal ainsi que les arrêts rendus les 18 septembre 2006 et 24 avril 2007 par la Cour de cassation. Le tribunal souligna que l’ensemble de ces décisions de justice portait sur les mêmes faits et griefs que l’affaire examinée. Il conclut donc que la solution juridique devait être identique dans l’affaire tranchée par lui et considéra que l’adoption d’une autre approche ne serait pas compatible avec le principe de l’égalité devant la loi.
Le 28 novembre 2007, l’assemblée des chambres civiles de la Cour de cassation (« l’assemblée des chambres civiles ») cassa l’arrêt de première instance pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt de la 9e chambre du 10 juillet 2007.
Suite à cet arrêt, les requérants déposèrent auprès du Conseil de la première présidence de la Cour de cassation (Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu) une demande d’harmonisation de la jurisprudence. Ils soutinrent que la solution retenue par la 9ème chambre civile dans son arrêt du 10 juillet 2007 et par l’assemblée des chambres civiles dans son arrêt du 28 novembre 2007 était contradictoire avec celle retenue par la 9ème chambre civile dans ses arrêts du 18 septembre 2006 et du 24 avril 2007. Ils citèrent également cinq autres affaires dont ils estimaient que les faits étaient similaires.
Le 25 décembre 2008, cette demande fut rejetée par le Conseil de la première présidence de la Cour de cassation. Ce dernier estima que les situations de fait en cause dans les affaires invoquées par les requérants étaient différentes et qu’en conséquence, il n’était pas nécessaire de recourir à la procédure d’harmonisation de la jurisprudence.
Le 5 octobre 2009, le tribunal, étant liée par l’arrêt de l’assemblée des chambres civiles, s’y conforma et rejeta la demande des requérants.
3. Les décisions de justice produites par les requérants
a) Jugement rendu le 15 juin 2005 par le 1er tribunal du travail de Kartal (E.2004/357-K. 2005/304)
Après son licenciement, un salarié assigna l’employeur devant le tribunal en estimant que les salaires et indemnités versés étaient inférieurs à ceux prévus par la convention collective.
Dans son jugement du 15 juin 2005, le tribunal a conclu à la nullité du protocole signé le 19 novembre 2001 au motif que les signataires étaient dépourvus du pouvoir de représentation de l’organisation syndicale. Il a condamné l’employeur au paiement des montants calculés selon la convention collective. Ce jugement devint définitif sans avoir fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
b) Arrêt rendu le 18 septembre 2006 par la 9e chambre civile (E. 2000/134- K. 2006/249)
À la suite de la résiliation de son contrat de travail par le même employeur, un salarié assigna ce dernier devant le tribunal en estimant que les montants des salaires et indemnités versés étaient inférieurs à ceux prévus par la convention collective.
Le 19 juin 2006, le tribunal du travail décida de la nullité du protocole au motif que les signataires étaient dépourvus du pouvoir de représentation de l’organisation syndicale. Il a donc condamné l’employeur au paiement des montants calculés conformément à la convention collective.
Dans son arrêt du 18 septembre 2006, la 9e chambre civile de la Cour de cassation confirma ce jugement sans aucune motivation.
c) Arrêt rendu le 24 avril 2007 par la 9e chambre civile (E. 2006/1181-K. 2007/61)
Un ancien salarié du même employeur assigna ce dernier devant le tribunal en estimant que les montants des salaires et indemnités versés étaient inférieurs à ceux prévus par la convention collective.
Le 19 février 2007, le tribunal du travail conclut à la nullité du protocole au motif que les signataires étaient dépourvus du pouvoir de représentation de l’organisation syndicale et condamna en conséquence l’employeur au paiement des montants calculés conformément à la convention collective. Dans son arrêt, il se fonda sur l’arrêt rendu le 18 septembre 2006 par la Cour de cassation.
Par un arrêt du 24 avril 2007, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation sans aucune motivation.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de la loi no 2797 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation se lisent comme suit :
Article 15
« Les fonctions de l’assemblée des chambres civiles (...) sont les suivantes :
1. Examiner les jugements de résistance des juridictions [de première instance] aux arrêts de cassation des chambres de la Cour de cassation,
2. (...)
c) Si l’une des chambres de la Cour de cassation souhaite modifier sa jurisprudence établie, [ou] si elle rend des décisions contradictoires dans des affaires similaires,
(...)
Résoudre de manière définitive [ces contradictions] par voie d’harmonisation de la jurisprudence. »
Article 16
« Les fonctions de l’assemblée plénière sont les suivantes :
(...)
5. (...) remédier aux divergences de jurisprudence entre l’assemblée des chambres civiles et une chambre (...) et uniformiser la jurisprudence. »
L’assemblée plénière est composée des présidents et des juges des chambres civiles et pénales de la Cour de cassation.
Article 45
« Le premier président [de la Cour de cassation] formule la demande d’harmonisation de jurisprudence à l’assemblée concernée, soit d’office, soit à l’issue des arrêts rendus par les chambres ou les assemblées des chambres de la Cour de cassation, soit à la suite d’une demande écrite du procureur général près la Cour de cassation. Ces demandes doivent être motivées.
Lorsque les autres autorités ou les personnes formulent une demande [d’harmonisation de la jurisprudence] motivée et écrite, le Conseil de la première présidence de la Cour de cassation décide s’il est nécessaire ou non de recourir à la procédure d’harmonisation de la jurisprudence. Cette décision est définitive (...) »
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison de l’incohérence de la jurisprudence interne en la matière.
QUESTION AUX PARTIES
La cause des requérants a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard notamment aux arrêts rendus par la Cour de cassation les 2 mars 2004, 18 septembre 2006, 24 avril 2007 et 28 novembre 2007, dans les affaires relatives à la validité du protocole du 19 novembre 2001 ?
ANNEXE
Requête no 31924/06
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Représentant
Lütfi TURAN
06/12/1955
Alişan SERTEL
Ridvan ACAR
10/12/1961
Izzettin AKCA
16/07/1966
Metin ALBAYRAK
12/01/1959
Hikmet AYDIN
10/10/1964
Birol BOZKURT
10/01/1963
Mehmet CAKIR
01/01/1957
Mehmet CALISKAN
10/01/1954
Zeki CANBULAT
04/11/1966
Ismail CAP
01/01/1955
Erol CELIK
07/10/1958
Senol CELIK
02/03/1965
Turgut CELIK
25/08/1963
Ihsan GECICI
01/09/1964
Rasim GOCMEZ
03/04/1956
Ibrahim GULER
05/02/1965
Recai GULER
01/01/1958
Yasar GUMUS
01/01/1967
Mursel GUVERCIN
12/06/1956
Dursun KABASAKALOGLU
18/04/1956
Secaittin KACAR
25/09/1958
Fahrettin KAZAR
01/01/1958
Zeki KONUR
23/05/1961
Seyfettin KURNAZ
11/01/1956
Cemil MUTLU
15/12/1956
Yusuf OHLAZ
05/01/1960
Zekai OHLAZ
04/02/1957
Coskun OTLUOGLU
14/06/1976
Ahmet OZGEN
02/01/1965
Fevzi OZTURK
17/04/1963
Yusuf PARLAK
01/10/1949
Suphi PISKIN
25/12/1956
Adem SIMSEK
19/07/1948
Fahrettin TURAN
11/08/1962
Servet UCEL
08/08/1963
Orhan USTUNEL
24/04/1957
Mehmet YALCIN
25/09/1955
Hüseyin YILMAZ
01/01/1962
Requête no 9498/10
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Représentant
Haydar ÖZDEMİROĞLU
19/09/1962
Alişan SERTEL
Zafer ALGÜL
10/02/1975
Murat ASLAN
11/12/1967
Şenol AYDOĞDU
01/02/1967
İsmail BAŞAR
10/03/1965
Aslan ÇAKIR
10/07/1975
Mecit ÇALIŞKAN
15/04/1965
Duray CAN
29/02/1968
İlhan ÇENGELOĞLU
08/07/1968
Hakan CEYLAN
18/08/1973
Şaban DEMİRCAN
11/03/1958
Bilal ERDOĞAN
04/02/1972
Ali ESER
28/12/1975
Ümit GAZEL
01/11/1977
Fettah GÜVEN
01/05/1958
Hurşit İLHAN
30/05/1974
İsmet İLHAN
10/11/1968
Selçuk İLHAN
06/03/1976
Turan KOÇ
01/04/1968
Yavuz KURNAZ
04/01/1962
Efrahim MUTLU
01/02/1968
Bülent ÖREN
24/10/1974
Nejat ÖZGENÇ
25/08/1962
Birol ÖZKAN
15/01/1974
Musa ÖZTÜRK
04/03/1968
Feridun PARLAK
23/01/1963
Emrullah ŞAHİN
05/07/1959
Ruhi SAVAŞÇI
10/02/1956
Aydın SAYGILI
21/09/1968
Erhan ŞEKERCİ
12/01/1962
İbrahim ŞENTÜRK
15/06/1966
Aydın TÜNEY
01/05/1973
İsa ÜNAL
10/02/1967
Mustafa YAĞIZ
25/08/1968
Yusuf YAĞIZ
10/07/1967
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