SUR LA RECEVABILITÉ
Requête No. 26121/95 Laçin Turanli et autres
Requête No. 26122/95 Zahir Topçu et autres
Requête No. 26123/95 M.S.Tirtiklioglu
Requête No. 26124/95 Zülfikar Karaçelik et autres
Requête No. 26125/95 Fahrettin Karagöz
Requête No. 26126/95 Esat Duman
Requête No. 26127/95 Alaattin Akin
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes mentionnées dans l'annexe à cette décision;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 9 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants turcs, dont les noms figurent en
annexe, résident respectivement dans les villages de Gündüzlü,
Siralidere, Sultanli, Rüstemgedik, Yoncali à Bulanik (Mus - Turquie).
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Selahattin KAYA, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
REQUETE N° 26121/95
En août 1990, un terrain agricole appartenant aux requérants et
se situant au village de Gündüzlü (Mus) a été exproprié par
l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la
réalisation d'un projet d'irrigation.
Une indemnité de 33.561.000 livres turques, fixée par une
commission d'experts de l'administration, fut versée aux requérants à
la date de l'expropriation.
Le 2 septembre 1992, les requérants saisirent le tribunal de
grande instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité
d'expropriation.
Par jugement du 17 décembre 1992, le tribunal de grande instance
de Bulanti accorda aux requérants un complément d'indemnité de
969.689.160 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à
calculer à partir du 14 décembre 1992, date de la cession du terrain
à l'administration.
Toutefois, le tribunal débouta le requérant Cihangir Turanli de
sa demande, au motif qu'à la date de l'expropriation, celui-ci n'était
pas titulaire d'un droit de propriété sur le terrain en cause.
Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.
REQUETE N° 26122/95
En août 1990, un terrain agricole appartenant aux requérants et
se situant au village de Sultanli (Mus) a été exproprié par
l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la
réalisation d'un projet d'irrigation.
Une indemnité de 27.846.600 livres turques, fixée par une
commission d'experts de l'administration, fut versée aux requérants à
la date de l'expropriation.
Le 14 août 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande
instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité
d'expropriation.
Par jugement du 30 novembre 1992, le tribunal de grande instance
de Bulanti accorda aux requérants un complément d'indemnité de
702.337.663 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à
calculer à partir du 17 septembre 1992, date de la cession du terrain
à l'administration.
REQUETE N° 26123/95
En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et se
situant au village de Gündüzlü (Mus) a été exproprié par
l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la
réalisation d'un projet d'irrigation.
Une indemnité de 5.279.400 livres turques, fixée par une
commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la
date de l'expropriation.
Le 12 août 1992, le requérant saisit le tribunal de grande
instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité
d'expropriation.
Par jugement du 2 novembre 1992, le tribunal de grande instance
de Bulanti accorda au requérant un complément d'indemnité de
133.155.267 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à
calculer à partir du 16 juillet 1992, date de la cession du terrain à
l'administration.
Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.
Le Gouvernement dans ses observations exposa que le paiement n'a
pas encore été effectué. Le requérant dans ses observations en réponse
affirme avoir reçu le montant de l'indemnité majoré d'un intérêt
moratoire de 30%.
REQUETE N° 26124/95
En août 1990, un terrain agricole appartenant aux requérants et
se situant au village de Sultanli (Mus) a été exproprié par
l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la
réalisation d'un projet d'irrigation.
Une indemnité de 24.435.600 livres turques, fixée par une
commission d'experts de l'administration, fut versée aux requérants à
la date de l'expropriation.
Le 14 août 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande
instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité
d'expropriation.
Par jugement du 30 novembre 1992, ce dernier accorda aux
requérants un complément d'indemnité de 616.290.825 livres turques
majoré d'un intérêt moratoire de 30% à calculer à partir du 17
septembre 1992, date de la cession du terrain à l'administration.
Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.
REQUETE N° 26125/95
En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et se
situant au village de Kotanli (Mus) a été exproprié par
l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la
réalisation d'un projet d'irrigation.
Une indemnité de 1.774.800 livres turques, fixée par une
commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la
date de l'expropriation.
Le 17 août 1992, le requérant saisit le tribunal de grande
instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité
d'expropriation.
Par jugement du 2 novembre 1992, ce dernier accorda au requérant
un complément d'indemnité de 44.760.414 livres turques majoré d'un
intérêt moratoire de 30% à calculer à partir du 18 septembre 1992, date
de la cession du terrain à l'administration.
Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.
REQUETE N° 26126/95
En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et se
situant au village de Yoncali (Mus) a été exproprié par
l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la
réalisation d'un projet d'irrigation.
Une indemnité de 2.273.400 livres turques, fixée par une
commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la
date de l'expropriation.
Le 8 septembre 1992, le requérant saisit le tribunal de grande
instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité
d'expropriation.
Par jugement du 30 novembre 1992, le tribunal de grande instance
de Bulanti accorda au requérant un complément d'indemnité de 65.686.104
livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à calculer à partir
du 8 octobre 1992, date de la cession du terrain à l'administration.
Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.
REQUETE N° 26127/95
En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et se
situant au village de Kurganli (Mus) a été exproprié par
l'administration nationale des Eaux (Devlet Su isleri) pour la
réalisation d'un projet d'irrigation.
Une indemnité de 6.240.000 livres turques, fixée par une
commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la
date de l'expropriation.
Le 17 août 1992, le requérant saisit le tribunal de grande
instance de Bulanti d'un recours en augmentation de l'indemnité
d'expropriation.
Par jugement du 2 novembre 1992, le tribunal de grande instance
de Bulanti accorda au requérant un complément d'indemnité de
157.383.200 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30% à
calculer à partir du 15 septembre 1992, date de la cession du terrain
à l'administration.
Par arrêt du 12 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.
A la date de l'introduction de la requête aucun paiement n'avait
été effectué.
Les requérants, dans leurs observations en réponse du 9 janvier
1996, exposèrent que les paiements furent effectués entre août et
octobre 1995 et que les montants versés portaient des intérêts
moratoires d'un taux de 30%.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de
leurs biens a été enfreint, en violation de l'article 1 du Protocole
N° 1, du fait du retard mis par l'administration dans le paiement des
compléments d'indemnité d'expropriation fixés par les tribunaux. Ils
soutiennent que le taux d'inflation annuel en Turquie dépasse les 160%,
alors que le taux de l'intérêt moratoire prévu par la loi et qui
commence à courir à partir de la date de transfert de propriété, ne
s'élève qu'à 30%.
Se fondant sur les mêmes faits, les requérants invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites les 7, 19 et 23 décembre 1994
et enregistrée le 5 janvier 1995.
Le 26 juin 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes et de
les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant
à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé des requêtes.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 novembre 1995
et les requérants y ont répondu le 9 janvier 1996.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au
respect de leurs biens en raison du retard mis par l'administration
dans le paiement du complément d'indemnité d'expropriation fixé par les
tribunaux. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) et de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission examinera ce grief au regard de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1), ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Sur la qualité de victime des requérants
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25)
de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que par une
personne qui se prétend victime d'une violation des droits qui lui sont
reconnus par la Convention.
La Commission relève qu'il ressort du jugement du 17 décembre
1992, rendu par le tribunal de grande instance de Bulanik, que le
requérant Cihangir Turanli, deuxième requérant dans le cadre de la
requête N° 26121/95 avait auparavant cédé sa part sur le terrain
exproprié. Le grief de ce requérant tiré de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) doit dès lors être rejeté pour incompatibilité ratione
personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
Sur le respect du délai de six mois et l'épuisement des voies de
recours internes
Le Gouvernement défendeur fait observer qu'un délai de plus de
six mois s'est écoulé entre la date à laquelle a été rendue en l'espèce
la décision interne définitive, à savoir le 4 mai 1993, et les dates
d'introduction des requêtes devant la Commission.
Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours
internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui
porte sur deux points :
Il soutient en premier lieu que les requérants n'ont pas
introduit une action indépendante en dommages-intérêts sur la base de
l'article 105 du Code des obligations. Le Gouvernement expose à cet
égard, en citant certains arrêts de la Cour de cassation, que tout
débiteur en demeure est tenu de réparer le dommage supplémentaire
dépassant l'intérêt moratoire, causé au créancier.
Le Gouvernement fait observer, par ailleurs, que le requérant n'a
invoqué à aucun stade de la procédure, devant les juridictions
internes, les dispositions pertinentes de la Convention, qui fait
pourtant partie du droit interne.
Le Gouvernement soutient que la procédure relative au paiement
des indemnités d'expropriation et le taux d'intérêt moratoire sont
régis par l'article 46 de la Constitution turque, qui dispose que le
paiement se fait, soit au comptant, soit dans un délai de cinq ans
majoré d'un taux d'intérêt prévu par la loi.
Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et soutiennent
qu'ils ne disposaient pas, en droit turc, d'une voie de recours
efficace pour faire valoir leur grief. Ils font observer, en se
référant aux arrêts cités par le Gouvernement dans ses observations,
que la Cour de cassation avait rejeté les demandes d'octroi, faites
sur le fondement de l'article 105 du Code des obligations, d'une
réparation pour une éventuelle perte découlant du taux élevé de
l'inflation. Ils soutiennent en outre qu'ils ne contestent pas l'acte
d'expropriation, en tant que tel, mais ils s'opposent aux modalités de
paiement de l'indemnité d'expropriation.
La Commission relève que le grief des requérants porte
essentiellement sur le retard pris par l'administration dans le
paiement de l'indemnité fixée par l'arrêt du 4 mai 1993 et - dans
l'affaire 26127/95 - l'arrêt du 12 avril 1993. Les faits qui
constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition
invoquée de la Convention n'ont pris fin qu'entre août et octobre 1995,
date du paiement des sommes dues par l'administration. Or les
requérants avaient introduit leur requête devant la Commission avant
cette date. Il s'ensuit que les requérants ont respecté le délai de six
mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cette exception
du Gouvernement défendeur ne saurait donc être retenue.
Quant à l'épuisement des voies de recours internes, selon la
jurisprudence de la Commission, un requérant est tenu de faire "un
usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants
pour porter remède à ses griefs. La Commission rappelle que les voies
de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré
suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur
manquent l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à
l'Etat défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent
réunies (Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink
c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A n° 77, par. 39, et N° 14116/88,
14117/88, Sargin et Yagci c. Turquie, déc. 11.05.89, D.R. 61, p. 250,
262).
La Commission relève que les requérants ne pouvaient pas
introduire d'action en dommages-intérêts pour une perte découlant du
taux élevé de l'inflation, dans la mesure où le taux de l'intérêt
moratoire est légalement fixé à 30%.
Dans ces conditions, la Commission est d'avis qu'il n'a pas été
établi qu'il existait, en l'espèce, des voies de recours effectifs que
les requérants étaient tenus d'épuiser avant de s'adresser à la
Commission. Il s'ensuit que les requêtes ne sauraient être rejetées
pour non-épuisement des voies de recours internes, en application des
articles 26 et 27 par. 2 (art. 26, 27-2) de la Convention.
Sur le bien-fondé
Le Gouvernement fait observer que l'administration nationale des
Eaux, dès réception de la notification de l'arrêt de la Cour de
cassation confirmant l'indemnité complémentaire, a initié les démarches
nécessaires pour le paiement. Selon le Gouvernement, aucun retard
particulier n'est intervenu dans le paiement du complément d'indemnité
aux requérants.
Le Gouvernement soutient que la demande des requérants concernant
l'application aux dettes de l'Etat d'un taux d'intérêt en fonction du
taux d'inflation constitue un point complètement distinct de
l'expropriation en tant que telle, faisant l'objet d'un examen au
regard de l'article 105 du Code des obligations turc.
Les requérants mettent l'accent notamment sur la préjudice qu'ils
auraient subi en raison d'un taux d'intérêt de 30% appliqué à la dette
de l'Etat pour la période d'attente de deux ans.
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la
Commission estime que les requêtes posent des questions complexes de
fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen
des requêtes, mais nécessitent un examen au fond.
Il s'ensuit que les requêtes ne sauraient être déclarées
manifestement mal fondées au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention. La Commission constate d'autre part que les requêtes
ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief du deuxième requérant dans le cadre
de la requête N° 26121/95 ;
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés,
quant aux autres requérants.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
ANNEXE A LA DECISION DU 7 AVRIL 1997
LISTE DES REQUETES
Requête No. 26121/95 Requête No. 26122/95
introduite le 7 décembre 1994 introduite le 7 décembre 1994
par Laçin TURANLI par Zahir TOPÇU
Cihangir TURANLI Musa TOPÇU
Cengizhan TURANLI Cemil TOPÇU
Gökhan TURANLI Hayrettin TOPÇU
A. Sule TURANLI Tevfik TOPÇU
Leyla TURANLI Nusrettin TOPÇU
A. Pasa TURANLI Behran TOPÇU
B. Sabah TURANLI Hatice TOPÇU
H. R. Celal TURANLI Yüce TOPÇU
T. Kemal TURANLI Sadrettin TOPÇU
contre la Turquie Kerem TOPÇU
enrégistrée le 5 janvier 1995 Naciye ÖZGÖREN
Rasime KURT
Zahide ÖNER
contre la Turquie
enrégistrée le 5 janvier 1995
Requête No. 26123/95 Requête No.26124/95
introduite le 23 décembre 1994 introduite le 19 décembre 1994
par Mehmet S. TiRTiKLiOGLU par Zülfikar KARAÇELiK
contre la Turquie Ziya KARAÇELiK
enrégistrée le 5 janvier 1995 Tayyar KARAÇELiK
Süleyman KARAÇELiK
Murat KARAÇELiK
contre la Turquie
enrégistrée le 5 janvier 1995
Requête No. 26125/95 Requête No. 26126/95
introduite le 23 décembre 1994 introduite le 23 décembre 1995
par Fahrettin KARAGÖZ par Esat DUMAN
contre la Turquie contre la Turquie
enrégistrée le 5 janvier 1995 enrégistrée le 5 janvier 1995
Requête No. 26127/95
introduite le 23 décembre 1994
par Alaattin AKIN
contre la Turquie
enrégistrée le 5 janvier 1995
Full & Egal Universal Law Academy