CONSEIL DE L’EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
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RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 472
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTES N°s 26121/95 à 26127/95
TURANLI ET AUTRES, TOPÇU ET AUTRES, TIRTIKLIOĞLU,
KARAÇELIK ET AUTRES, KARAGÖZ, DUMAN ET AKIN
CONTRE LA TURQUIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 juillet 1999,
lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 4 décembre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet des requêtes introduites le 7 décembre 1994, le 19 décembre 1994 et le 23 décembre 1994 par des ressortissants turcs, Laçin Turanli et autres, Zahir Topçu et autres, M. S. Tirtiklioğlu, Zülfikar Karaçelik et autres, Fahrettin Karagöz, Esat Duman et Alaattin Akin contre la Turquie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 janvier 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans leurs requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission le 7 avril 1997, les requérants se sont plaints d'une atteinte au droit au respect de leur bien en raison du retard mis par l'administration à leur verser des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoire au taux légal applicable au moment de leur détermination, ce retard ayant entraîné un décalage important antre la valeur de leurs créances telles que déterminées et leur valeur lors du paiement effectif.
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n°1 ;
Attendu que lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 juillet 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 1 du Protocole n°1,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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