Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 77
Juillet-Août 2005
Turczanik c. Pologne - 38064/97
Arrêt 5.7.2005 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Refus des autorités du barreau des avocats de prendre en compte les directives contraignantes de la juridiction supérieure: violation
En fait: Le barreau avait accepté l'inscription du requérant sur le tableau régional des avocats en exercice mais refusé de statuer sur la fixation du siège de son cabinet. Ceci étant un préalable nécessaire à l'exercice de l'activité d'avocat, le requérant sollicita la fixation du siège de son cabinet à l'adresse qu'il indiquait. Les barreaux, tant régional que national, ne firent pas droit à sa demande. La cour administrative suprême annula la décision rendue par les barreaux car elle n'exposait aucun motif valable pour refuser de fixer le siège du cabinet du requérant au lieu qu'il indiquait. La cour fixa les directives à suivre pour statuer (obligatoires selon la loi), mais les barreaux chargés de statuer restèrent en défaut de s'y conformer, malgré l'intervention d'autres arrêts d'annulation. En droit interne, les décisions du barreau en matière de fixation du siège de l'activité d'un avocat sont des décisions administratives. L'avis exprimé par la cour administrative suprême est contraignant.
En droit: Article 6(1) – Accès à un tribunal: A la différence de l'arrêt Hornsby, il ne s'agit pas en l'espèce d'une décision exécutoire mettant un terme à la procédure, mais d'arrêts successifs rendus dans le cadre de la même procédure administrative et annulant à plusieurs reprises les décisions d'une juridiction inférieure qui refusait de se conformer aux directives de l'autorité judiciaire supérieure. La Cour considère que ces décisions font partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. L'autre différence tient à ce que les instances du barreau des avocats ne constituent pas dans l'ordre juridique interne des autorités administratives. Reste que leur décision de fixer le siège de l'exercice de l'activité d'un avocat revêtait un caractère administratif et relevait clairement de la compétence de la Cour administrative suprême. Les décisions de cette cour donnaient des indications claires sur les éléments à prendre en compte lors du réexamen de l'affaire par les instances inférieures du barreau. Celles-ci refusèrent de s'y conformer et le requérant ne disposait d'aucun moyen efficace pour inciter le barreau à prendre en compte l'avis de la plus haute juridiction administrative de l'Etat.
Conclusion: violation (unanimité).
N.B. La Cour estime également que la durée de la procédure administrative relative à la détermination du siège du cabinet d'avocat du requérant est contraire à l'article 6(1) et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 quant à l'absence alléguée de recours pour s'en plaindre.
Article 41 – La Cour accorde une somme pour dommage moral et une somme au titre des frais et dépens.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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