DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 759/13
Halil TURĞUT
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 janvier 2018 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Halil Turğut, est un ressortissant turc né en 1986.
2. Le 24 août 2011, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de type F d’Edirne et qu’il devait être transféré à l’infirmerie pour un examen, le requérant attaqua les gardiens avec un objet contondant, puis fut neutralisé. Le 19 septembre 2011, il fut examiné à l’hôpital civil d’Edirne au vu de ses allégations de mauvais traitements.
3. Le procureur saisi de l’affaire interrogea l’intéressé, sept gardiens et le directeur de l’établissement à ce sujet. Le 3 novembre 2011, en se fondant, entre autres, sur les enregistrements des caméras de surveillance, il rendit un non-lieu au motif que les blessures observées sur le requérant concordaient avec les circonstances dans lesquelles il avait été neutralisé par un recours à la force proportionnelle et justifié. Le 15 juin 2012, cette décision fut confirmée par la cour d’assises de Kırklareli.
4. Le 7 octobre 2013, le grief tiré de l’article 3 avait été communiquée au gouvernement. La requête avait été déclarée irrecevable pour le surplus.
5. Le requérant n’a pas répondu à la dernière lettre du greffe du 18 mai 2017. Celle-ci a été retournée à la Cour le 31 mai 2017 au motif que le destinataire était inconnu. Le requérant n’a pas fourni au greffe sa nouvelle adresse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er février 2018.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
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