SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25348/94
présentée par Haci TURGUT
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1994 par Haci Turgut contre
la Turquie et enregistrée le 29 septembre 1994 sous le N° de dossier
25348/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, réside à Kirikkale (Turquie).
Il est ouvrier retraité.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Nazim Ata, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 27 mai 1993, le requérant, retraité d'une usine méchano-
chimique, en désaccord avec le montant qui lui a été versé comme
indemnité d'ancienneté, intenta une action devant le tribunal du
travail d'Ankara.
Par jugement du 30 septembre 1993, le tribunal du travail
d'Ankara, dans un jugement contenant des motifs détaillés, donna gain
de cause au requérant et lui accorda un complément d'indemnité majoré
d'un intérêt moratoire, à calculer à partir du 27 mai 1993, date de
l'introduction du recours.
Par arrêt du 26 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi de la partie défenderesse et confirma la décision attaquée en
toutes ses dispositions. Elle considéra que le tribunal du travail
avait justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance et
d'erreur de droit.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de n'avoir pas bénéficié
d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention
dans la mesure où les instances internes ont calculé l'intérêt
moratoire à partir de l'introduction du recours par une décision
contraire à la jurisprudence établie en la matière. Il soutient que les
juridictions ont méconnu les dispositions du Code du travail en
refusant de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date où son
contrat de travail a pris fin.
Il se plaint enfin du défaut de motivation de l'arrêt de la Cour
de cassation.
EN DROIT
1. Le requérant allègue en premier lieu la violation de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure n'aurait
pas été équitable dans la mesure où, par une décision contraire à la
jurisprudence établie en la matière, les juridictions ont calculé
l'intérêt moratoire à partir de l'introduction du recours. Il soutient
que les juridictions ont méconnu les dispositions du Code du travail
en refusant de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date où son
contrat de travail a pris fin.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon
laquelle, pour épuiser les voies de recours internes, l'intéressé doit
avoir fait valoir explicitement ou en substance devant les instances
nationales la grief qu'il soumet à la Commission (cf., No 16810/90,
déc. 9.9.92, D.R. 73, p. 136). Par ailleurs, ces recours doivent être
de nature à porter directement remède aux griefs de l'intéressé (cf.
par exemple, Cour eur. D.H., arrêt de Wilde, Ooms et Versyp c/Belgique
du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60).
En l'espèce le requérant a omis de former un pourvoi en cassation
contre le jugement de la première instance ayant fixé le complément
d'indemnité majoré d'un intérêt moratoire. De l'avis de la Commission,
le fait que la partie adverse s'est pourvue en cassation contre les
jugements de première instance ne dispense pas le requérant de saisir
à son tour la Cour de cassation dans la mesure où en droit turc, en
l'absence d'un pourvoi introduit par les requérants, la Cour de
cassation ne saurait rendre une décision susceptible de leur être
favorable.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes. La requête doit
dès lors être rejetée, en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint enfin du défaut de motivation de l'arrêt
de la Cour de cassation.
La Commission rappelle qu'en l'espèce le requérant a omis de
former un pourvoi en cassation. Toutefois, il était partie dans la
procédure en cause et l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour de
cassation, dans certaines circonstances, pourrait mettre en jeu son
droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle
l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure de cassation (voir
notamment Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A
n° 72, p. 12, par. 27).
La Commission constate que, lorsqu'un tribunal expose ses motifs,
il y a présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) soient
respectées. Elle rappelle en outre qu'il ne découle pas de cette
disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter
en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer
fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit absolu
d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun
de ses arguments (No 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 52, p. 128).
La Commission, à la lecture de l'arrêt, constate que la Cour de
cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par la partie
défenderesse et a estimé que la juridiction inférieure avait justifié
sa décision par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit.
Le jugement du tribunal du travail, pour sa part, contenait une
motivation détaillée.
Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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