Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 161
Mars 2013
Turgut et autres c. Turquie (déc.) - 4860/09
Décision 26.3.2013 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Mise en place, conformément à la procédure de l’arrêt pilote de la Cour, d’un recours en droit interne à épuiser, octroyant une indemnité aux requêtes relatives à la « durée de la procédure » : irrecevable
En fait – Les requérants ont fait l’objet de diverses procédures pénales de 1999 à nos jours. Ils se plaignent de la durée de la procédure et de l’absence d’une voie de droit permettant de dénoncer cette question.
En droit – Article 35 § 1 : A la suite de la procédure de l’arrêt pilote appliquée dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie, la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, aux requêtes relatives à la « durée de la procédure » introduites devant la Cour avant le 23 septembre 2012 et non encore communiquées au gouvernement défendeur a été adoptée le 9 janvier 2013. Elle a pour but de rendre effectif en droit national le principe du « délai raisonnable », conformément à l’article 6 § 1 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour en la matière. La loi s’étend à toutes les affaires de droit pénal, de droit privé et de droit administratif qui ont dépassé une « durée raisonnable ». A la lumière de ce constat, la Cour doit déterminer si les requérants sont tenus d’exercer la nouvelle voie de recours. Leur requête a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi no 6384, soit à une époque où les requérants ne disposaient pas en droit turc d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse.
La loi no 6384 prévoyant la création d’une commission d’indemnisation qui doit se prononcer sur toute demande dont elle est saisie a essentiellement pour buts, d’une part, de permettre à l’Etat défendeur de redresser les manquements à l’exigence du « délai raisonnable » et, d’autre part, de réduire voire de liquider le nombre de requêtes inscrites au rôle de la Cour concernant ce problème systémique ou structurel. Au 31 décembre 2012 plus de 3 800 requêtes introduites devant elle découlant de la même problématique n’avaient pas encore été communiquées au gouvernement défendeur. Aussi, tenant compte de la nature de la loi no 6384 et du contexte dans lequel celle-ci est intervenue, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. En effet, à ce stade de la procédure, la Cour ne peut affirmer que le recours ainsi créé ne serait pas effectif et accessible. De plus, ce recours est soumis au contrôle du tribunal administratif régional, puis, le cas échéant, à celui de la Cour constitutionnelle, et enfin à celui de la Cour de Strasbourg. En conséquence, les intéressés doivent, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation, dans la mesure où il s’agit, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs. Toutefois, cette conclusion ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité et de la réalité du recours à la lumière de la pratique et des décisions rendues par la commission d’indemnisation et les juridictions nationales. En tout état de cause, la charge de la preuve concernant l’effectivité de ce recours pèsera alors sur l’Etat défendeur.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
La Cour conclut aussi à l’irrecevabilité du grief des requérants tiré de l’article 13 de la Convention comme manifestement mal fondé, la commission d’indemnisation offrant bien aux intéressés un recours à épuiser au sens de l’article 13 qui leur permet de se plaindre de la durée d’une procédure aux fins de l’article 6 § 1.
(Voir Ümmühan Kaplan c. Turquie, no 24240/07, 20 mars 2012, Note d’information no 150)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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