DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 6246/03
présentée par Burhanettin TÜRKEŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 décembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 2002,
Vu la décision partielle du 30 août 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Burhanettin Türkeş, est un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Bursa. Il est représenté devant la Cour par Mes K. Tıngıroğlu, F.Z. Tunca et Y. Basat, avocats à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 octobre 1998, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul émit un mandat d’arrêt par contumace à l’encontre du requérant, lequel était en fuite à cette date, dans le cadre d’une affaire de meurtre en bande organisée.
Le 15 novembre 1999, celui-ci fut retrouvé et arrêté par la police bulgare puis immédiatement remis aux autorités turques. Le même jour, il fut placé en garde à vue.
Le 22 novembre 1999, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État, lequel ordonna son placement en détention provisoire.
Par un acte d’accusation du 21 décembre 1999, le procureur de la République engagea une action publique à l’encontre du requérant sur le fondement de l’article 313 du code pénal en vigueur à l’époque des faits pour appartenance et assistance à une association de malfaiteurs.
Entre-temps, le requérant demanda à maintes reprises sa mise en liberté provisoire.
Cependant, la cour de sûreté de l’État rejeta ces demandes et ordonna successivement le maintien en détention du requérant.
Le 13 août 2002, la cour ordonna sa mise en liberté provisoire.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la violation des articles 3, 5 et 13 de la Convention.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
La Cour rappelle que, par une décision partielle du 30 août 2007, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le 19 février 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 22 février 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 4 avril 2008.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 29 avril et 28 août 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs qu’à ce jour ces lettres sont restées sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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