TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43130/98
présentée par TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK) et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 mars 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est la DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikalari Konfederasyonu - Confédération syndicale des ouvriers révolutionnaires de Turquie). Les autres requérants, MM Kasım Faruk Beskisiz, Niyazi Çevik, Özcan Çevik, Mustafa Güler, Fahrettin Yayla et Mme Sakine Yıldız sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1964, 1970, 1965, 1954, 1961 et 1966 et résidant à İstanbul. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Okcan, avocat à İstanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
La DİSK compte, parmi ses vingt-six syndicats membres, le Deri-İş qui réunit des ouvriers du secteur de l’industrie du cuir. Les six autres requérants sont membres et délégués de l’assemblée générale du Deri-İş ainsi que de la DİSK.
Lors de la convocation de l’assemblée général du Deri-İş qui eut lieu les 17 et 18 juin 1995, certains des membres du syndicat, élus pour les organes statutaires (les comités administratif et disciplinaire ainsi que le comité d’inspection), ne remplissaient pas la condition d’avoir travaillé au minimum pendant dix ans en tant qu’ouvriers, telle que prévue à l’article 51 de la Constitution ainsi qu’à l’article 14 de la loi n° 2821.
Le 2 décembre 1996, le ministère du Travail intenta, contre le Deri-İş, une procédure demandant l’interruption des activités du syndicat et éventuellement sa dissolution. La demande de l’administration était basée sur l’article 14 § 14 et les articles 17, 18 et 19 de la loi n° 2821 relative aux syndicats.
Le 27 mars 1997 et le 19 janvier 1998, l’avocat du Deri-İş soumît sa défense devant le tribunal du travail de Bakırköy (Istanbul). Il invoqua l’article 3 de l’accord n° 87 de l’Organisation internationale du travail et l’article 11 de la Convention. Il fît valoir que l’élection des membres des organes statutaires, dont la légalité est contestée par le ministère demandeur, aurait en effet une base légitime. Les élus en question auraient de fait rempli la condition d’avoir travaillé pendant dix ans, mais la pratique courante de « l’économie souterraine », qui serait une réalité du pays, ne permettait pas de le prouver. Il ajouta que le syndicat allait intenter une action en constatation de la durée du service contre les patrons concernés. L’avocat allégua que du fait des conditions requises par la loi, la formation et l’activité des syndicats subiraient une véritable entrave.
Par une décision rendue le 19 janvier 1998, le tribunal du travail décida d’interrompre les activités du Deri-İş et de le dissoudre. Dans sa décision, qui est par ailleurs définitive, il précisa que le syndicat avait été invité à combler les lacunes dans les conditions de sa constitution mais qu’il n’avait pas réagi.
B. Le droit interne pertinent
L’article 14 § 14 de la loi n° 2821 relative aux syndicats dispose que, pour se porter candidat aux organes statutaires des syndicats ouvriers ou des confédérations syndicales, il est nécessaire d’avoir exercé en tant qu’ouvrier au minimum pendant dix ans.
GRIEF
Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les limites prévues à l’article 14 de la loi n° 2821 relative au syndicats toucheraient à la substance même de leur liberté à fonder des syndicats.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 11 de la Convention, du fait de certaines restrictions imposées par la législation nationale.
La Cour rappelle que le premier paragraphe de l’article 11 de la Convention présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particulier de la liberté d’association. Cette disposition garantit à toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, mais laisse à chaque Etat le choix des moyens à employer à cette fin (arrêt Syndicat national de la police belge du 27 octobre 1975, série A n° 19, p. 18, § 39 ; arrêt Syndicat suédois des conducteurs locomotives du 6 février 1976, série A no 20, p. 15, § 39).
La Cour note que la législation litigieuse concerne une limitation quant à l’ancienneté des ouvriers qui peuvent se porter candidats aux organes statutaires des syndicats. Elle impose une durée minimale de dix ans de travail pour les ouvriers qui constitueront ces organes.
La Cour souligne qu’elle ne peut examiner in abstracto la compatibilité d’une loi avec la Convention et que, selon sa jurisprudence constante, seul peut se prétendre victime d’une violation de la Convention celui qui est capable de montrer qu’il est personnellement affecté par la loi qu’il critique (voir, entre autres, n° 11045/84, déc. 8.3.1985, D.R. 42, p. 247 ; n° 25060/94, déc. 18.10.1995, D.R. 83, p. 66).
En ce qui concerne la réglementation de la représentativité des syndicats, la Cour estime que le législateur turc a voulu éviter le morcellement des organisations syndicales et garantir l’existence de syndicats représentatifs capables de défendre effectivement les intérêts de leurs adhérents. Ce but est légitime en lui-même. Rien ne montre en outre que le tribunal du travail ait en l’espèce eu des intentions étrangères à ce but. La Cour estime également qu’il n’a pas été démontré que la restriction imposée au syndicat Deri-İş était hors de proportion avec le but légitime poursuivi par les autorités, en l’espèce le tribunal du travail (voir, mutatis mutandis, décisions sur la recevabilité Syndicat Sosyal-İş et Ayfer Kodaş c. Turquie, requête n° 22726/93, et Dev Maden Sen c. Turquie, requête n° 32980/96).
La Cour est d’avis que les restrictions auxquelles les requérants se sont confrontées lors de la fondation du syndicat Deri-İş n’ont pas entravé leur droit à fonder un syndicat, d’une manière contraire aux exigences de l’article 11 § 1, et elle estime que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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