SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30013/96
présentée par TÜRKiYE iS BANKASI
contre la Finlande
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1995 par Türkiye is
Bankasi contre Finlande et enregistrée le 31 janvier 1996 sous le N° de
dossier 30013/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme dont le siège se trouve à
Ankara. Ses activités sont principalement de nature bancaire.
Dans la procédure devant la Commission, la société requérante est
représentée par Maîtres Seza Reisoglu et Mine H. Taygun, avocats au
barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la société requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Le 17 août 1977, la société requérante établit une lettre de
garantie adressée à la société TEK (établissement turc de production
et de distribution d'électricité) en faveur d'une société finlandaise,
à savoir Metex Osuuskunta (Metex). Elle se basa sur la contre-garantie
accordée par la banque correspondante finlandaise, Kansallis-Osake-
Pankki (KOP).
Le 15 novembre 1988, TEK demanda des indemnités à la société
requérante, au motif que Metex ne s'était pas acquitté de ses
obligations. Le même jour, la société requérante versa une somme de
1 661 164 dollars américains à titre d'indemnité et informa la banque
correspondante finlandaise de cette opération.
Le 18 novembre 1988, la banque correspondante finlandaise
répondit à la société requérante que la contre-garantie avait expiré
le 18 août 1987 et que Metex avait pris une mesure conservatoire pour
le non-paiement.
Le 1er décembre 1989, la société requérante intenta une action
en demande de paiement de contre-garantie à l'encontre de la KOP devant
le tribunal municipal d'Helsinki (Helsingin raastuvanoikeus). Metex se
constitua partie intervenante à la procédure.
Le tribunal municipal d'Helsinki décida d'appliquer le droit turc
et nomma un expert.
Se basant sur le rapport d'expertise, par jugement du 22 novembre
1990, le tribunal municipal d'Helsinki estima que la société requérante
était tenue de verser la somme revendiquée par TEK. Elle ordonna en
outre à la KOP de rembourser intégralement à la société requérante la
somme que celle-ci avait versée à TEK.
La banque finlandaise et Metex interjetèrent appel contre la
décision de première instance devant la cour d'appel d'Helsinki
(Helsingin hovioikeus).
L'affaire fut examinée, sans audience, par la cour d'appel
d'Helsinki sur la base des observations écrites transmises par les
parties. Dans la procédure devant la cour d'appel, le 19 février 1991,
la sociéte requérante présenta ses observations. Les 29 novembre 1991,
21 janvier 1992, 23 avril 1992, 18 juin 1992 et 26 juin 1992, la banque
finlandaise et Metex présentèrent leurs observations.
Par arrêt du 30 décembre 1994, la cour d'appel d'Helsinki infirma
la décision de première instance et estima que la société requérante,
avant de verser la somme revendiquée par TEK, aurait dû s'assurer que
la demande de TEK n'était pas fraduleuse et ne constituait pas un abus
de droit. La cour constata en outre que dans sa demande, TEK aurait dû
informer la KOP qu'il s'était acquitté de ses obligations. Elle nota
enfin que la société requérante n'avait pas démontré qu'elle avait
rempli ces conditions.
La société requérante demanda l'autorisation de former un pourvoi
devant la Cour suprême (korkein oikeus). Le 17 mai 1995, la Cour
suprême refusa d'autoriser la requérante à former un pourvoi.
GRIEFS
La société requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable devant les juridictions finlandaises. Elle allègue à
cet égard la violation de l'article 6 de la Convention combiné avec son
article 14. Elle se plaint en particulier :
- de la durée de la procédure civile dans la mesure où la cour
d'appel d'Helsinki a mis quatre ans pour rendre sa décision, malgré le
fait que l'affaire a été examinée, sans audience, à partir des
observations écrites transmises par les parties ;
- de la violation du principe de l'égalité des armes, en ce que
la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs que la partie
adverse n'avait pas fait valoir ;
- de l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour suprême
rejetant la demande de former un pourvoi ;
- de la discrimination établie par les juridictions finlandaises
entre les ressortissants étrangers et finlandais.
Se basant sur les mêmes faits, la société requérante allègue la
violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint de la durée de la procédure
civile dont elle fait l'objet depuis cinq ans et demi et que la Cour
d'appel d'Helsinki a mis quatre ans pour rendre une décision, bien que
l'affaire a été examinée, sans audience, à partir des observations
écrites transmises par les parties. Elle invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. La société requérante allègue en outre la violation du droit à
un procès équitable, du principe de l'égalité des armes. Elle se plaint
par ailleurs de l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour suprême
et de la discrimination établie par les juridictions finlandaises entre
les ressortissants étrangers et finlandais. Elle invoque à cet égard
l'article 6 (art. 6) de la Convention combiné avec son article 14
(art. 14), lequel interdit la discrimination dans la jouissance des
droits et libertés garanties par la Convention. Se fondant sur les
mêmes faits, la société requérante allègue enfin la violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civile
(...)".
(i) Dans la mesure où la société requérante se plaint de la violation
du principe de l'égalité des armes, en ce que la cour d'appel a fondé
sa décision sur des motifs que la partie adverse n'avait pas fait
valoir, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entrainé une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention
(N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81). La question de
l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève
essentiellement du droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Vidal c.
Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p. 32, par. 33). Il ne lui
appartient pas donc pas de se prononcer sur la question de savoir si
les juridictions nationales les ont correctement appréciées, sauf s'il
y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère
arbitraire des faits qui leur ont été soumis. La tâche de la Commission
consiste à s'assurer que la procédure dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère
équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 128).
En l'espèce, la Commission relève que les décisions litigieuses
ont été prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de
laquelle la sociéte requérante, représentée par un avocat devant les
juges de fond, a pu présenter les observations et moyens qu'elles a
jugés nécessaires ainsi que des arguments et élements de preuve à
l'appui de sa thèse ; elle a obtenu la réalisation d'une expertise. Par
ailleurs, les juridictions internes ont souverainement apprécié la
crédibilité des preuves présentées au regard de l'ensemble des
circonstances du dossier et ont dûment motivé leurs décisions sur ce
point. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
(ii) Dans la mesure où la société requérante se plaint de l'absence
de motivation de l'arrêt de la Cour suprême rejetant la demande de
former un pourvoi, la Commission considère que, selon les dispositions
internes finlandaises, la Cour suprême ne peut accorder une
autorisation de pourvoi sauf si les conditions prévues dans le droit
interne en la matière sont réunies. Or elle n'examine pas le bien-fondé
du pourvoi. La Commission renvoie à sa jurisprudence selon laquelle
l'examen d'une autorisation de pourvoi par la Cour suprême finlandaise
ne porte pas sur une contestation des "droits ou obligations de
caractère civil" (N° 19823/92, déc. 9.2.93, T.H. et S.H. c. Finlande,
D.R. 74, p. 228). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
(iii) Quant à la question de savoir si la société requéranté est
victime d'une discrimination au sens de l'article 14 combiné avec
l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1), la Commission rappelle que l'article
14 (art. 14) complète les autres clauses normatives de la Convention
et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il
vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés y garantis.
Il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent
pas sous l'empire de l'une au moins de ces clauses (Cour eur. D.H.,
arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 17, par.
36).
Par ailleurs, la Commission observe que la société requérante n'a
étayé ses allégations d'aucun commencement de preuve. Or, rien dans le
dossier permet de conclure que les tribunaux finlandais auraient
appliqué un traitement discriminatoire à la société requérante. Il
s'ensuit que ce grief doit être également rejeté, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen de grief de la société requérante concernant la
durée de la procédure,
à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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