SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33674/96
présentée par Maria José TURRION LEITE GUERREIRO
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 août 1996 par Maria José TURRION
LEITE GUERREIRO contre le Portugal et enregistrée le 6 novembre 1996
sous le N° de dossier 33674/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
4 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 12 décembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1932 et
résidant à Cascais (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Maître Alberto
Eugénio da Conceição, avocat au barreau de Setúbal.
L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande
visant à faire condamner son employeur à lui accorder avec effet
rétroactif des promotions destinées à passer d'un échelon à l'autre,
ainsi que les respectives différences salariales. La requérante
demandait également l'octroi d'une réparation à titre de dommage moral.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 18 mai 1993, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de
Lisbonne.
Par jugement du 15 juillet 1996, le tribunal donna partiellement
gain de cause à la requérante.
Les deux parties ayant fait appel, le dossier fut transmis, le
4 juillet 1997, à la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.
La procédure est actuellement pendante devant cette dernière
juridiction.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 août 1996 et enregistrée le
6 novembre 1996.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 novembre 1997,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
12 décembre 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 mai 1993 et est à ce jour
encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de cinq
ans à ce jour, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable », au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy