TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32561/17
Viorel TURTURICA
contre le Portugal
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 septembre 2020 en un comité composé de :
Dmitry Dedov, président,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2017,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention (mauvaises conditions de détention) ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
Le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête.
Le Gouvernement reconnaît les mauvaises conditions de détention. Il offre de verser au requérant les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.
Liv TigerstedtDmitry Dedov
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(mauvaises conditions de détention)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
32561/17
12/06/2017
Viorel TURTURICA
30/03/1984
20/11//2019
11/12/2019
8 000
1 200
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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