PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13299/87
Antonio TUSA
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-27) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 28-41) ................................... 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 28) ................................... 5
B. Point en litige
(par. 29) ................................... 5
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 30-41) ................................... 5
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 7
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Antonio Tusa, est un ressortissant italien
né en 1932, résidant à Caltanissetta. Il est représenté par
Me Nino Cavaleri du barreau de Caltanissetta.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 27 novembre 1973 et s'est terminée le 28 avril 1988.
Celle-ci a pour objet la réparation des dommages résultant d'un
accident de la circulation.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 7 octobre 1987 et enregistrée
le 10 octobre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11 octobre
1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 mars 1989 et
le requérant y a répondu le 13 avril 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après consultation des parties, par décision du 7 novembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 27 novembre 1973, le requérant assigna devant le tribunal
d'Agrigento M.R. et la société d'assurance X, en demandant la
réparation des dommages résultant d'une collision entre sa voiture et
celle conduite par M.R.
17. L'instruction débuta à l'audience du 27 février 1974.
L'audience suivante, fixée au 26 juin 1974, fut reportée au 15 janvier
1975 à cause de l'empêchement du juge d'instruction. Le 17 janvier,
le juge d'instruction ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale. L'audience du 26 mars 1975 fut reportée à la demande des
parties et, à l'audience du 28 mai 1975, le juge d'instruction
entendit M.R. Celui-ci fut autorisé à demander la copie du procès
verbal et du rapport rédigés par la gendarmerie après l'accident, en
vue de les verser au dossier.
18. Aux audiences des 3 décembre 1975, 17 mars 1976, 19 mai 1976,
23 février 1977, 1er juin 1977 et 23 novembre 1977 l'examen de
l'affaire fut ajourné, M.R. n'ayant pu obtenir les documents demandés
à la gendarmerie. Entre-temps, le 19 mai 1976, l'"Istituto Nazionale
delle Assicurazioni Malattia" (INAM) était intervenu dans le procès
et, le 5 novembre 1976, l'expertise médicale avait été déposée au
greffe.
19. A l'audience du 15 mars 1978, le juge d'instruction ordonna
l'audition de certains témoins, faisant droit à une demande présentée
par le requérant au début de la procédure. Les témoins cités à
l'audience du 25 octobre 1978 ne se présentèrent qu'à celle du 28
février 1979.
20. L'audience suivante, fixée initialement au 24 octobre 1979,
n'eut lieu que le 2 janvier 1980. A cette date, la partie
défenderesse demanda un renvoi pour pouvoir présenter les documents
demandés à la gendarmerie.
21. Deux autres audiences eurent lieu les 30 avril et 5 novembre
1980. A l'issue de cette dernière le juge d'instruction fixa au
4 février 1981 l'audience pour la présentation des conclusions.
Cependant, à cette date M.R. demanda un nouveau renvoi en vue de
présenter les documents demandés à la gendarmerie. L'"Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) intervint dans le procès,
à la place de l'INAM.
22. A l'audience du 17 juin 1981, M.R. produisit les copies du
procès-verbal et du rapport de la gendarmerie concernant l'accident.
Il demanda l'audition de deux gendarmes qui avaient visité les lieux
après l'accident.
23. Les audiences des 9 décembre 1981 et 31 mars 1982 furent
reportées parce que les deux témoins n'avaient pu être localisés. A
l'audience du 6 octobre 1982, le premier gendarme fut entendu. A
l'audience du 9 mars 1983, l'autre gendarme n'avait pu encore être
cité.
24. L'audience suivante, qui avait été fixée au 2 novembre 1983,
n'eut lieu que le 11 avril 1984 et fut encore reportée, le témoin ne
pouvant pas être présent. La nouvelle audience du 4 juillet 1984 fut
reportée au 30 janvier 1985 à cause des élections. L'audience
suivante, prévue pour le 26 juin 1985, n'eut lieu que le 5 mars 1986.
25C. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et
le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du
tribunal. L'audience devant celle-ci, fixée au 4 décembre 1986, fut
reportée au 18 juin 1987, puis au 3 mars 1988, à cause de la mutation
du juge rapporteur.
26. Le 16 mars 1988, le tribunal condamna solidairement les
défendeurs à payer au requérant des dommages et intérêts. Le texte du
jugement fut déposé au greffe le 28 avril 1988.
27. Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
28. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
29. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
30. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
31. La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du droit objet
de la procédure litigieuse - à savoir le droit du requérant à des
dommages et intérêts - ne prête pas à discussion.
32. Elle rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
33. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal d'Agrigento,
qui marque le début de la procédure, date du 27 novembre 1973.
34. Le tribunal a rendu son jugement le 16 mars 1988 et le texte
de celui-ci a été déposé au greffe le 28 avril 1988. La procédure
litigieuse a donc duré quatorze ans, cinq mois et un jour.
35. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait. Le Gouvernement
mentionne également la surcharge du rôle du tribunal d'Agrigento et la
mutation du juge rapporteur.
36. La Commission considère néanmoins que les éléments de
complexité de l'affaire ne justifient pas à eux seuls la durée de
la procédure.
37. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période
d'inactivité du 5 mars 1986 au 3 mars 1988 et qu'auparavant d'autres
retards avaient été provoqués par des renvois d'office.
38. Quant aux arguments tirés de la surcharge du rôle du tribunal
d'Agrigento et de la mutation du juge rapporteur, la Commission est
d'avis que de telles circonstances ne sont pas de nature à priver le
requérant des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui
reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des
obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en
particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
39. En outre, la Commission estime qu'en l'espèce, l'Etat doit
répondre également des retards résultant de la difficulté pour la
partie défenderesse à la fois d'obtenir copie du procès-verbal et du
rapport de la gendarmerie concernant l'accident litigieux et d'obtenir
qu'il soit procédé à l'audition de deux gendarmes qui avaient visité
les lieux.
40. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
41. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
a. Examen de la recevabilité
7 octobre 1987 Introduction de la requête
10 octobre 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
8 mars 1989 Observations du Gouvernement
13 avril 1989 Observations en réponse du
requérant
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
7 novembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
5 décembre 1990 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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