SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35267/97
présentée par Antonino Tuso
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 23 septembre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de
dossier 35267/97 ;
Vu la décision de la Commission du 15 avril 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,
relative à la réparation des dommages subis lors d'un accident de la
circulation. Le procès ayant été interrompu, le requérant n'a pas
repris la procédure dans le délai légal de six mois et a dû à nouveau
assigner les défendeurs devant le tribunal. Selon le requérant, il
s'agirait d'une seule procédure. La Commission ne partage pas cet avis.
La première procédure a débuté le 29 septembre 1984 devant le
tribunal de Termini Imerese (Palerme) et s'est terminée le 20 janvier
1994 lorsque le juge de la mise en état du tribunal de Modica (Raguse)
a prononcé l'interruption du procès car l'une des parties, une
compagnie d'assurances, avait été mise en liquidation. Cette procédure
a duré plus de neuf ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En ce qui concerne la deuxième procédure, la Commission note que
celle-ci, quoique ayant le même objet, n'était pas la continuation de
la première mais une nouvelle procédure qui fut enregistrée avec un
nouveau numéro de rôle (cf. N° 27177/95, déc. 23.1.96, non publiée).
Dès lors, elle doit être analysée comme étant une procédure séparée.
Elle a débuté le 15 novembre 1994 devant le tribunal de Modica et était
encore pendante devant cette juridiction au 31 octobre 1997. Cette
procédure, à cette date, avait déjà duré plus de deux ans et onze mois.
Conformément à sa jurisprudence en la matière, la Commission
estime que cette durée ne se révèle pas suffisamment importante pour
que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
Il s'ensuit que la partie de la requête concernant la procédure
entamée le 15 novembre 1994 devant le tribunal de Modica doit être
rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 29 septembre 1984 devant
le tribunal de Termini Imerese, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy