Communiquée le 4 décembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 50004/11
Fatma TUTA et autres
contre la Turquie
introduite le 31 mai 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la prescription en cours d’instance de l’action publique dirigée contre huit agents des forces de l’ordre accusés de meurtre et de tentative de meurtre pour avoir tiré sur la foule réunie à l’occasion d’une manifestation tenue à Digor (Kars) en 1993. Les requérants qui faisaient partie des manifestants furent blessés par balles qu’ils reçurent chacun sur différentes parties de son corps.
Invoquant l’article 2 de la Convention, les intéressés dénoncent une méconnaissance de leur droit à la vie soutenant que, en tirant dans leur direction, les forces de l’ordre avaient mis leur vie en danger. Aussi, se situant sur le terrain de l’article 3, les requérants déplorent l’absence des services de secours sur les lieux de l’incident malgré une longue attente et se plaignent d’être obligés de se faire hospitaliser par leurs propres moyens, ce qui, à leurs yeux, équivalait à un traitement inhumain et dégradant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux circonstances de la présente cause et, notamment, aux blessures des requérants et aux risques qu’impliquait un tir en direction de la foule, le droit des intéressés à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ?
En particulier, les blessures des requérants ont-ils résulté d’un usage de la force, emportant un risque pour la vie des intéressés, rendu absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 a), b), c) de l’article 2 ? À cet égard, peut-on considérer que l’action des forces de l’ordre en l’espèce a été une réponse adéquate à la situation, compte tenu des exigences de l’article 2 de la Convention en la matière, et proportionné au but recherché ?
2. Les autorités ont-elles pris les mesures nécessaires pour conduire les requérants blessés à l’hôpital pour protéger leur droit à la vie et leur droit à l’intégrité physique au sens des articles 2 et 3 de la Convention ?
3. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, §§ 77 à 82, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV) et du droit à l’intégrité physique (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114 à 123, CEDH 2015), les investigations effectuées par les autorités nationales en l’espèce ont-elles satisfait aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention ?
Annexe
Fatma TUTA est une ressortissante turque née en 1984, résidant à KARS et représentée par O. Gündoğdu Fevzi ARAS est un ressortissant turc né en 1936, résidant à KARS et représenté par O. Gündoğdu Tarlan ÇAĞDAVUL est un ressortissant turc né en 1958, résidant à KARS et représenté par O. Gündoğdu Güzel ÇALKINSIN est une ressortissante turque née en 1940, résidant à KARS et représentée par O. Gündoğdu Zeynelabidin ÇETİN est un ressortissant turc né en 1962, résidant à KARS et représenté par O. Gündoğdu Ali KAYA est un ressortissant turc né en 1951, résidant à KARS et représenté par O. Gündoğdu Asiya KERENCİLER est une ressortissante turque née en 1944, résidant à KARS et représentée par O. Gündoğdu Taşdemir KERENCİLER est un ressortissant turc né en 1946, résidant à KARS et représenté par O. Gündoğdu İbrahim KURT est un ressortissant turc né en 1953, résidant à KARS et représenté par O. Gündoğdu
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