COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16857/90
Lorenzo Tutino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 avril 1994)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 -18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16857/90, introduite
le 18 mai 1990 contre l'Italie et enregistrée le 12 juillet 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et résidant
à Benevento.
Il est représenté devant la Commission par Me Giovanni Romano,
avocat à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
1er décembre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 avril 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C. L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En août 1982, à la suite d'orages, les locaux commerciaux dont
le requérant est locataire furent inondés, avec grave préjudice pour
son activité. Estimant que les dommages subis étaient dus au défaut de
branchement du réseau d'écoulement des eaux usées de la copropriété aux
égouts municipaux, les 8, 10 et 12 janvier 1983 le requérant cita les
bailleurs desdits locaux et la copropriété à comparaître le
28 février 1983 devant le tribunal de Benevento.
Ayant été renvoyée d'office à trois reprises, la première
audience d'instruction ne se tint que le 31 mai 1984. Après quatre
audiences (25 octobre 1984, 21 février, 11 juillet et 21 novembre 1985)
pendant lesquelles le conseil du requérant déposa plusieurs documents
et demanda l'audition d'un témoin, le 14 avril 1986 le juge de la mise
en instance réserva sa décision. Estimant que l'instruction de
l'affaire était complète, le 6 juin 1986 le juge de la mise en état
renvoya l'affaire au 20 novembre 1986 pour la présentation des
conclusions. A cette date, les parties ayant présenté leurs
conclusions, il fixa l'audience de plaidoiries au 9 février 1988.
7. Entre-temps, à la suite d'une nouvelle inondation, toujours due,
selon le requérant, au défaut de branchement, celui-ci présenta, le
28 novembre 1984, une demande en référé au juge d'instance de
Benevento, pour qu'il ordonne à la copropriété d'effectuer le
branchement litigieux. Le juge d'instance, par décision du
30 décembre 1984, ordonna à la copropriété de faire ce branchement ou,
si celui-ci avait déjà été effectué, de prendre les mesures nécessaires
pour empêcher toute inondation future et donna au requérant un délai
péremptoire pour entamer la procédure sur le bien-fondé.
Le 21 février 1985, le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Benevento, pour que celui-ci confirme la décision du juge
d'instance et condamne la copropriété au remboursement des dommages et
des frais de justice.
La première audience se tint le 17 avril 1985. Après cinq
audiences d'instruction, pendant lesquelles le défendeur avait demandé
à plusieurs reprises la jonction de cette procédure à celle engagée par
le requérant en janvier 1983, le 14 janvier 1987 les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état réserva
sa décision quant aux suites à donner à l'affaire. Le 14 avril 1987,
il décida de transmettre le dossier au président du tribunal pour que
celui-ci puisse se prononcer sur la jonction des deux affaires. Par
décision du 6 mai 1987, le président fixa l'audience de plaidoiries de
cette affaire au 9 février 1988, c'est-à-dire à la même date à laquelle
devait se tenir l'audience de plaidoiries de la procédure engagée en
1983, laissant ainsi à la chambre compétente le soin de se prononcer
sur une éventuelle jonction.
8. Toutefois l'audience du 9 février 1988 fut reportée d'office au
11 avril 1989, à cause de la grève du personnel du greffe. A cette date
le procès fut interrompu car le conseil de la copropriété était entre-
temps décédé.
Le 18 avril 1989, le conseil du requérant reprit la procédure et
sollicita la fixation d'une nouvelle audience de plaidoiries, qui fut
fixée au 29 mai 1990. Toutefois, l'audience de plaidoiries ne se tint
que le 16 avril 1991, à cause de la mutation du juge de la mise en
état.
Par jugement du 28 mai 1991, déposé au greffe le
14 septembre 1991, le tribunal décida de joindre les deux procédures;
quant au fond, il confirma la décision en référé du 30 décembre 1984
du juge d'instance et condamna la copropriété au paiement des dommages-
intérêts.
Le 7 juillet 1992 la copropriété interjeta appel devant la cour
d'appel de Naples. Le 4 mai 1993, les parties ayant présenté leurs
conclusions, le conseiller de la mise en état fixa l'audience de
plaidoiries au 2 décembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question est la réparation des
dommages subis à cause du défaut de branchement du réseau d'écoulement
des eaux usées d'une copropriété, dans laquelle le requérant avait loué
des locaux, aux égouts municipaux. Cette procédure tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
8 janvier 1983 et est encore pendante à ce jour, est de onze ans et
trois mois au moins.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Le Gouvernement reconnaît l'existence d'un retard pour ce qui
concerne la date à laquelle se tint la première audience de la
procédure engagée en janvier 1983. Quant aux trois renvois de
l'audience de plaidoiries, il observe que le premier a été causé par
la grève du personnel du greffe, le deuxième suivit l'interruption du
procès à cause du décès du conseil d'un des défendeurs, et le troisième
s'explique par manque de magistrats.
En outre, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir
donné exécution à la décision du juge d'instance du 30 décembre 1984,
ce que, d'ailleurs, le requérant conteste, en fournissant la preuve.
16. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 28 février 1983 (date à laquelle la première audience
d'instruction de la première procédure aurait dû avoir lieu) au
31 mai 1984 (date à laquelle celle-ci eut effectivement lieu), soit
quinze mois ; du 20 novembre 1986 (date de l'audience de présentation
des conclusions de la première procédure) au 9 février 1988 (date à
laquelle l'audience de plaidoiries avait été fixée pour la première
fois), soit quatorze mois et demi ; et du 9 février 1988 au
16 avril 1991 (date à laquelle l'audience de plaidoiries eût
effectivement lieu), soit trois ans et plus de deux mois. Elle
considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur.
Plus particulièrement, pour ce qui concerne le dernier retard,
la Commission estime que, même si les circonstances alléguées par le
Gouvernement (grève du personnel du greffe, décès du conseil du
défendeur, manque de magistrats) pourraient en principe exclure la
responsabilité de celui-ci, toutefois, eu égard à la longueur des
délais, de telles circonstances ne répondent pas à la condition du
caractère passager requise en la matière (voir Cour eur. D.H., arrêt
Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, pp. 32-33, par. 23). Plus
spécifiquement, en ce qui concerne le troisième argument, à savoir le
manque de magistrats, le Gouvernement indique qu'il lui a porté remède
par la suite, mais il ne donne pas d'éléments pour évaluer le caractère
passager de cette circonstance exceptionnelle.
D'autre part la Commission constate que la durée globale de la
procédure est de onze ans et trois mois au moins dont presque huit ans
et neuf mois pour un dégré de juridiction, ce qui est à ses yeux
excessif.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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