SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16857/90
présentée par Lorenzo Tutino
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1990 par Lorenzo Tutino contre
l'Italie et enregistrée le 12 juillet 1990 sous le No de dossier
16857/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 juillet 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 septembre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Lorenzo Tutino, est un ressortissant italien né en
1935 et résidant à Benevento.
Il est représenté devant la Commission par Me Giovanni Romano,
avocat à Benevento.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée d'une procédure civile qui tire son origine
de deux procès, qui par la suite ont été joints, engagés devant le
tribunal de Benevento.
L'objet des actions intentées par le requérant est la réparation
des dommages subis à cause du défaut de branchement du réseau
d'écoulement des eaux usées d'une copropriété, dans laquelle le
requérant avait loué plusieurs locaux, aux égouts municipaux.
Le déroulement sommaire de la première procédure, avant sa
jonction avec la deuxième procédure, a été le suivant:
En août 1982, à la suite d'orages, les locaux dont le requérant
est locataire furent inondés, avec grave préjudice pour l'activité
commerciale du requérant. Estimant que les dommages subis étaient dus
au défaut de branchement du réseau d'écoulement des eaux usées de la
copropriété aux égouts municipaux, les 8, 10 et 12 janvier 1983 le
requérant cita les bailleurs desdits locaux et la copropriété à
comparaître devant le tribunal de Benevento.
La première audience se tint le 31 mai 1984. Le 20 novembre 1986,
les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en
état fixa l'audience de plaidoiries au 9 février 1988. A partir de ce
moment, cette affaire eut le même déroulement que la deuxième
procédure, à laquelle elle finit par être jointe.
Le déroulement sommaire de la deuxième procédure jusqu'à la
jonction avec la première procédure, et des deux procédures après la
jonction, a été le suivant:
A la suite d'une nouvelle inondation, toujours due, selon le
requérant, au défaut de branchement, celui-ci présenta, le
28 novembre 1984, une demande en référé au juge d'instance de
Benevento, pour qu'il ordonne à la copropriété d'effectuer le
branchement litigieux. Le juge d'instance, par décision du
30 décembre 1984, ordonna à la copropriété de faire ce branchement ou,
si celui-ci avait déjà été effectué, de prendre les mesures nécessaires
pour empêcher toute inondation future et donna au requérant un délai
péremptoire pour entamer la procédure sur le bien-fondé.
Le 21 février 1985, le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Benevento, pour que celui-ci confirme la décision du juge
d'instance et condamne le syndic au remboursement des dommages et des
frais de justice.
La première audience se tint le 17 avril 1985. Après cinq
audiences d'instruction, pendant lesquelles le défendeur avait demandé
à plusieurs reprises la jonction de cette procédure à celle engagée par
le requérant en janvier 1983, le 14 janvier 1987 les parties
présentèrent leurs conclusions. Le 6 mai 1987, le président du
tribunal, saisi, par le juge de la mise en état, de la question
concernant la jonction éventuelle, décida de fixer l'audience de
plaidoiries de cette affaire au 9 février 1988, c'est-à-dire à la même
date à laquelle devait se tenir l'audience de plaidoiries de la
procédure engagée en 1983, laissant ainsi à la chambre compétente le
soin de se prononcer sur une éventuelle jonction.
Toutefois, l'audience de plaidoiries fut reportée à trois
reprises et l'affaire ne fut mise en délibéré que le 16 avril 1991.
Par jugement du 28 mai 1991, déposé au greffe le
14 septembre 1991, le tribunal décida de joindre les deux procédures;
quant au fond, il confirma la décision en référé du 30 décembre 1984
du juge d'instance et condamna la copropriété au paiement des dommages-
intérêts.
Le 7 juillet 1992 la copropriété interjeta appel devant la cour
d'appel de Naples. Le 4 mai 1993, les parties ayant présenté leurs
conclusions, le conseiller de la mise en état fixa l'audience de
plaidoiries au 2 décembre 1994.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 janvier 1983 et est à ce jour
encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix ans
et neuf mois au moins, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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