COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23487/94
T. V.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23487/94 introduite
le 3 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1927 et réside à
Montesilvano (Pescara).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique
au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 décembre 1984, la requérante assigna la soeur de son mari,
décédé en 1982, et les deux fils de celle-ci devant le tribunal de
Novara afin d'obtenir la répartition des biens du défunt selon les
parts revenant à chacun d'entre eux.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 février 1985. Elle
demeura en sommeil du 7 novembre 1985 au 19 février 1987 et du
27 janvier 1988 au 4 mai 1989 car les magistrats chargés de la mise
en état avaient été mutés. Lors des audiences des 4 mai 1989 et
23 mai 1990, des témoins furent entendus. Les audiences des
17 décembre 1990 et 21 mars 1991 furent ajournées à la demande des
parties.
8. Après deux autres audiences d'instruction, le 6 mai 1993 la
requérante fut entendue et le juge de la mise en état fixa l'audience
suivante au 2 mars 1994. Cette audience fut ajournée à la demande des
parties au 19 mai 1994.
9. Le 6 octobre 1994, le juge de la mise en état fixa l'audience
de présentation des conclusions au 2 mars 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 décembre 1984 et
est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré dix ans et un peu moins
d'un mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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