Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1998
Twalib c. Grèce - 24294/94
Arrêt 9.6.1998
Article 6
Article 6-3-b
Facilités nécessaires
Temps nécessaire
Défaut de temps et de facilités nécessaires pour préparer la défense de l'accusé pendant le procès: non-violation
Article 6-3-c
Assistance gratuite d'un avocat d'office
Absence d'assistance judiciaire dans une procédure de cassation: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DU LITIGE
Examen des griefs limité à l'article 6 § 1 combiné avec le paragraphe 3 b) et c) de cette disposition puisque le requérant n'a pas maintenu les autres griefs devant la Cour.
II.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
Lien étroit entre la thèse du Gouvernement sur la question de l'épuisement des voies de recours internes et le grief du requérant sous l'angle de l'article 6 § 3 c).
Conclusion : exception jointe au fond (unanimité).
III.ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 b) DE LA CONVENTION
L'avocat désigné pour défendre le requérant représentait un coaccusé – avocat n'ayant disposé que d'un temps très court pour compulser le dossier et préparer la défense en dépit de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire – vu l'argument du requérant selon lequel il y avait conflit d'intérêts entre son coaccusé et lui, on ne peut guère invoquer, pour défendre la brièveté de cette phase de préparation, l'argument que l'avocat était très au fait du dossier – dès lors existence de carences graves dans l'équité de la procédure en première instance.
Cependant, le requérant représenté par un avocat différent a contesté sa condamnation et sa peine devant la cour d'appel habilitée à examiner toutes questions de fait et de droit et à infirmer le jugement entrepris – l'avocat du requérant n'a pas soutenu en appel que la condamnation fût sujette à caution et qu'il fallait ordonner un nouveau procès – absence d'indications claires que la cour d'appel aurait pu supposer l'existence d'une irrégularité dans la procédure de première instance sans que son attention fût attirée sur la question.
Cour d'appel parvenue à sa conclusion après une audience à laquelle assistaient le requérant et son conseil – le requérant a eu l'occasion de soulever à l'audience d'appel la question de l'irrégularité alléguée – rien ne donne à penser que l'équité de la procédure d'appel puisse être remise en cause.
Conclusion : non-violation (six voix contre trois).
IV.ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) DE LA CONVENTION
Rappel de la jurisprudence sur le droit à un procès équitable.
Cour convaincue que le requérant était impécunieux et demandait une assistance judiciaire pour son pourvoi en cassation – de plus les intérêts de la justice exigeaient l'octroi de cette assistance vu la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine, ainsi que la complexité de la procédure de cassation – requérant d'origine étrangère et ignorant la langue et le système juridique grecs – le droit grec ne prévoit pas l'octroi d'une assistance judiciaire en cassation.
Conclusion : rejet de l'exception préliminaire ; violation (unanimité).
V.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Préjudice matériel : Rejet de la demande – absence de lien de causalité entre la violation et le préjudice invoqué (unanimité).
B.Préjudice moral : Indemnisation octroyée en équité (unanimité).
C.Frais et dépens : Demande du requérant accordée en partie (unanimité).
Conclusion : Etat défendeur condamné à payer certaines sommes au requérant pour préjudice moral et pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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