Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 87
Juin 2006
Tysiąc c. Pologne (déc.) - 5410/03
Décision 7.2.2006 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Refus d’interrompre la grossesse d’une personne souffrant d’une forte myopie, qui a entraîné une détérioration considérable de sa vue : recevable
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Refus d’interrompre la grossesse d’une personne souffrant d’une forte myopie, qui a entraîné une détérioration considérable de sa vue : recevable
Article 13
Recours effectif
Défaut allégué de recours internes effectifs concernant la possibilité d’avoir un avortement thérapeutique: recevable
Article 14
Discrimination
Refus des autorités d’aider une plaignante, souffrant d’une forte myopie, à lire les documents et à participer effectivement à la procédure d’enquête : recevable
Souffrant depuis de nombreuses années d’une forte myopie (environ -20 dioptries à chaque œil), la requérante décida de consulter plusieurs médecins lorsqu’elle découvrit en février 2000 qu’elle était enceinte de son troisième enfant, car elle craignait que sa grossesse n’ait des conséquences sur sa santé. Les trois ophtalmologues qui l’examinèrent conclurent qu’en raison de changements pathologiques survenus à la rétine, la grossesse entraînerait des risques importants pour la vue de la requérante si elle était menée à son terme. Ils refusèrent cependant d’émettre un certificat en vue d’une interruption de grossesse, en dépit des demandes de l’intéressée, au motif qu’il existait un risque, mais pas de certitude, que la rétine se décolle après la grossesse. La requérante consulta aussi un médecin généraliste, qui rédigea un certificat indiquant les risques auxquels la grossesse l’exposait, à la fois du fait de ses problèmes de rétine et des conséquences d’un nouvel accouchement venant après deux césariennes. Au cours du deuxième mois de grossesse, la myopie de la requérante avait déjà atteint ‑24 dioptries à chaque œil. La requérante fut examinée par le chef du service de gynécologie et d’obstétrique d’un hôpital public, le docteur R.D., qui estima qu’il n’y avait aucune raison médicale de procéder à un avortement thérapeutique. Elle ne put donc bénéficier d’une interruption de grossesse et accoucha par césarienne de son troisième enfant en novembre 2000. Après la naissance, sa vue baissa considérablement et la cause en fut attribuée à l’hémorragie rétinienne qui fut diagnostiquée. La requérante fut également informée que, comme les modifications de sa rétine étaient très avancées, il n’y avait aucune possibilité de les corriger par une intervention chirurgicale. Un collège de médecins conclut que l’intéressée, vu son état de santé, avait besoin de soins et d’une aide quotidienne, et déclara qu’elle était atteinte d’une invalidité importante. La requérante déposa une plainte pénale contre le docteur R.D., mais le procureur de district classa l’affaire sans suite, au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la décision de ce médecin et la détérioration de la vue de la requérante et qu’il était de toute façon prévisible que celle-ci ait une hémorragie oculaire. Dans l’appel qu’elle forma devant le tribunal de district, la requérante affirma notamment qu’on avait refusé de l’aider à lire les documents du dossier. Le tribunal de district confirma la décision de classement. Le médecin ne fit pas non plus l’objet d’une procédure disciplinaire, aucune négligence professionnelle n’ayant été constatée. La requérante, qui élève seule ses trois enfants, bénéficie désormais du statut de grande invalide ; elle perçoit, à ce titre, une pension mensuelle équivalente à 140 euros. Elle ne peut distinguer les objets à plus de 1,50 mètre et craint de devenir aveugle à terme.
Recevable sous l’angle des articles 3, 8 et 13 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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