PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 68463/16
Andreas TZANAVARAS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 novembre 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Tim Eicke,
Gilberto Felici, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 2016,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 20 mars 2018 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Andreas Tzanavaras, est un ressortissant grec, né en 1952 et résidant à Kifisia. Il a été représenté devant la Cour par Me P. Damouli, avocate au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, à l’époque Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure qu’il a engagée devant les juridictions administratives, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée excessive de celle-ci.
Le 28 août 2017, une partie des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention a été communiquée au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 20 mars 2018 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits du requérant découlant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Il s’est engagé à verser au requérant la somme de 3 200 EUR (trois mille deux cents euros). Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’est engagé à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
Le 20 avril 2018, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 novembre 2018.
Abel CamposAleš Pejchal
GreffierPrésident
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