CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15445/03
présentée par Tzanio Denev TZANEV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 juin 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2003,
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Tzanio Denev Tzanev, est un ressortissant bulgare, né en 1937 et résidant à Parvenetz. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice.
Le 15 octobre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de la prétendue irrégularité de son placement en hôpital psychiatrique.
Le 26 mars 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Celles-ci ont été adressées le 15 avril 2008 à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 9 juin 2008. Le 5 juin 2008, le greffe a adressé à la partie requérante la traduction des observations du Gouvernement. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 3 octobre 2008 et du 26 novembre 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Ces lettres ont été reçues par la partie requérante le 3 décembre 2008 et à ce jour elles sont restées sans réponse.
EN DROIT
La Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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