Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 17/05 Arręt du 27 octobre 2006 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Métral Parties S.________, recourant, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée Instance précédente Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 aoűt 2004) Considérant en fait et en droit: que S.________ était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-aprčs : CNA); qu'ŕ la suite de plusieurs accidents ayant entraîné des atteintes ŕ son épaule droite, la CNA lui a alloué, avec effet dčs le 1er aoűt 1992, une rente fondée sur un taux d'invalidité de 33,33 % et un gain annuel assuré de 53'515 fr. (décision et décision sur opposition des 17 juillet 1992 et 30 septembre 1994); que le 12 octobre 1998, S.________ a été victime d'un nouvel accident, qui a entraîné des atteintes ŕ son épaule gauche; que la CNA lui a alloué des indemnités journaličres et a pris en charge le traitement médical; que par lettre du 28 janvier 2000, elle a toutefois informé l'assuré du fait qu'elle mettrait fin ŕ ces prestations dčs le 31 janvier 2000, au motif que son état de santé n'était plus susceptible d'amélioration par un traitement médical; que par décision et décision sur opposition des 16 janvier et 9 mars 2001, elle a alloué ŕ l'assuré une indemnité pour une atteinte ŕ l'intégrité de 10 % et a modifié le droit ŕ la rente, en ce sens qu'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 33,33 % et un gain annuel assuré de 61'058 fr. serait versée dčs le 1er février 2001; que par la suite, une imagerie par résonance magnétique pratiquée le 4 novembre 2002 a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs, ŕ gauche; qu'une intervention chirurgicale a été prise en charge par la CNA, qui a par ailleurs alloué ŕ l'assuré de nouvelles indemnités journaličres; que le docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré le 15 septembre 2003 et constaté une capacité de travail résiduelle entičre dans une activité légčre exercée ŕ hauteur d'établi, de sorte que l'assuré pouvait travailler Ťdans le cadre de la rente qui lui [avait] été allouéeť; que par décision du 25 septembre 2003, la CNA a mis fin aux prestations allouées ensuite de la déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, et refusé d'augmenter le montant de la rente dont l'assuré était titulaire conformément ŕ la décision sur opposition du 9 mars 2001; que la CNA a considéré que le rapport du docteur H.________ ne permettait pas de retenir une péjoration de l'état de santé de l'assuré par rapport ŕ la situation prévalant lors de l'octroi de la rente en 2001; que l'assuré a admis l'absence d'aggravation de son état de santé, mais a demandé ŕ la CNA de reconsidérer la décision sur opposition du 9 mars 2001; qu'il s'est référé ŕ un rapport de stage, établi le 18 mars 2002 dans le cadre de mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité, d'aprčs lequel il ne disposait ŕ l'époque que d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, soit une capacité de gain estimée ŕ 18'000 fr. par an (contre 42'000 fr. retenu par la CNA dans la décision d'allocation de rente); que par décision du 2 décembre 2003, la CNA a refusé d'entrer en matičre sur la demande de reconsidération; que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré contre cette décision (jugement du 18 aoűt 2004); que S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation; qu'il conclut au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matičre sur le recours contre la décision du 2 décembre 2003; qu'aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revęt une importance notable; que cette disposition pose les conditions d'une reconsidération d'une décision entrée en force par l'autorité qui l'a rendue; que ces conditions sont identiques ŕ celles admises par la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les références); que selon cette jurisprudence, la reconsidération est une possibilité ouverte aux assureurs sociaux, qui ne sont pas tenus d'en faire usage; qu'un refus d'entrer en matičre sur une demande de reconsidération n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge des assurances sociales (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a); que le recourant soutient que cette jurisprudence n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 2 LPGA, qui ouvrirait désormais le droit pour l'assuré d'obtenir une reconsidération lorsque les conditions en sont remplies; qu'ŕ tout le moins, il appartiendrait ŕ l'assureur social qui refuse d'entrer en matičre sur demande de reconsidération, d'en expliquer bričvement les motifs, sans quoi il violerait le droit d'ętre entendu de l'assuré consacré par l'art. 29 al. 2 Cst; que dans un arręt S. du 20 septembre 2006 (I 61/04), prévu pour la publication dans le Recueil officiel, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois considéré que la jurisprudence contestée par le recourant, relative ŕ l'irrecevabilité d'un recours contre un refus d'entrée en matičre sur une demande de reconsidération, demeurait applicable aprčs l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 2 LPGA; que dans ce contexte, on précisera que l'assureur peut, sans violer le droit d'ętre entendu de l'assuré garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., renoncer ŕ motiver son refus d'entrer en matičre sur une demande de reconsidération; qu'en effet, l'assuré a déjŕ pu faire valoir son droit d'ętre entendu dans la procédure ayant abouti ŕ la décision initiale, dont il demande la reconsidération; qu'il ne saurait déduire de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'exiger, en déposant une demande reconsidération, que l'assureur expose ŕ nouveau, ou complčte, la motivation de la décision initiale; que vu le sort de ses conclusions, le recourant supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ), la procédure ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 134 OJ, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais d'un męme montant qu'il a versée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: