Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 186/04 Arręt du 13 avril 2005 IIIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Wagner Parties D.________, requérante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Groupe Mutuel, La Caisse Vaudoise, rue du Nord 5, 1920 Martigny, opposante Instance précédente (Arręt du 2 février 2004) Faits: A. D.________, née en 1963, travaillait en qualité d'employée d'exploitation au service de l'Hôpital X.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprčs de la Caisse Vaudoise. Le 15 aoűt 1998, D.________ a été victime d'un accident de la circulation routičre. Le véhicule dans lequel elle se trouvait a été heurté ŕ l'arričre par une automobile roulant dans le męme sens. Le docteur J.________, médecin généraliste, qu'elle a consulté le 26 aoűt 1998, a posé les diagnostics de contusion cervicale et contusion dorsale dans le cadre d'un accident de type Ť coup du lapin ť (rapports des 5 octobre 1998 et 20 novembre 1998). Il a attesté une incapacité de travail totale jusqu'au 27 septembre 1998, puis de 50 % jusqu'au 9 octobre 1998. L'assurée a repris son activité au CHUV dčs le 10 octobre 1998. Son cas a été pris en charge par l'assureur-accidents. Le 28 avril 2000, la caisse a rendu une décision, confirmée sur opposition le 14 juin 2001, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assurée ŕ des prestations ŕ partir du 23 novembre 1999, au motif que les troubles qu'elle présentait n'étaient plus en relation de causalité avec l'événement du 15 aoűt 1998. B. Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 16 décembre 2002. Par arręt du 2 février 2004 (dossier U 155/03), le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours interjeté par D.________ contre ce jugement. C. Produisant deux rapports du docteur R.________ adressés ŕ la doctoresse L.________, des 27 février et 7 mai 2004, D.________ demande la révision de cet arręt, en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ la réforme de celui-ci et du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 décembre 2002, en ce sens qu'elle a droit au-delŕ du 22 novembre 1998 (recte : 1999) aux prestations de l'assurance-accidents. Considérant en droit: 1. La requérante fait valoir qu'elle a eu connaissance de faits nouveaux importants au sens de l'art. 137 let. b OJ. 2. Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arręt du Tribunal fédéral des assurances est recevable, notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont Ťnouveauxť au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment oů, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent ętre importants, c'est-ŕ-dire qu'ils doivent ętre de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de l'arręt entrepris et ŕ conduire ŕ un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant ŕ elles, doivent servir ŕ prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu ętre prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés ŕ prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge ŕ statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas ŕ l'appréciation des faits seulement, mais ŕ l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif ŕ révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjŕ lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit ętre, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205). 3. 3.1 A l'appui de sa demande de révision, la requérante se réfčre aux rapports du docteur R.________ des 27 février et 7 mai 2004, qui ont été établis aprčs que des investigations médicales eurent été effectuées auprčs de la patiente pendant la période du 8 décembre 2003 au 5 février 2004. Selon ce spécialiste, il est démontré, sur la discographie au niveau du disque C4-C5, que l'on est en présence d'une pathologie intradiscale avec lésion de l'anneau fibreux. A son avis, il est exclu que ce type de pathologie puisse ętre expliqué par d'autres facteurs que l'accident du 15 aoűt 1998. 3.2 3.2.1 Le fait nouveau allégué est la présence d'une pathologie intradiscale avec lésion de l'anneau fibreux. Les moyens de preuve invoqués sont les rapports du docteur R.________ des 27 février et 7 mai 2004, dans lesquels ce spécialiste se fonde sur la discographie au niveau du disque C4-C5, effectuée vraisemblablement soit le 4 ou le 5 février 2004. 3.2.2 En tant que moyen de preuve, la discographie est susceptible d'ętre interprétée. Ainsi que l'indique le docteur R.________ dans son rapport du 27 février 2004, il s'agit lŕ d'un examen hautement spécifique et avec une valeur pronostique importante. Le moyen invoqué sur cette base ne saurait constituer un motif de révision. Il n'est pas un fait Ť nouveau ť au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 127 V 358 consid. 5b; cf. ATF 121 IV 322 consid. 2). L'affirmation du docteur R.________, selon laquelle la patiente présente une pathologie intradiscale au niveau du disque C4-C5 avec lésion de l'anneau fibreux, en relation de causalité avec l'accident du 15 aoűt 1998, demeure une allégation de faits. On se trouve en présence non pas d'un fait antérieur ŕ l'arręt du 2 février 2004 découvert postérieurement ŕ celui-ci (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1990, note 2.2.3 ad art. 137, p. 27), mais d'une appréciation médicale différente, effectuée sur la base d'un nouvel examen - soit une discographie en février 2004 -, de faits déjŕ connus de la Cour de céans au moment du jugement principal. En outre, męme si l'on voulait reconnaître un fait nouveau dans la mise en évidence en février 2004 d'une lésion de l'anneau fibreux au niveau du disque C4-C5, celui-ci ne pourrait ętre qualifié d'important au sens de l'art. 137 let. b OJ et de la jurisprudence rendue sur ce point. En effet, en soi, cet élément révélé en 2004 ne dit encore rien sur le rapport de causalité naturelle entre les troubles présentés par la recourante et l'accident de 1998, objet de la procédure dont elle demande la révision. 4. La procédure est onéreuse, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que la demanderesse supportera les frais de justice. Par ailleurs, la requérante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge de la demanderesse et sont compensés avec l'avance de frais d'un męme montant qu'elle a effectuée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 13 avril 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: