[AZA 7] U 204/00 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffičre Arręt du 30 avril 2001 dans la cause Zurich Compagnie d'assurances, Mythenquai 2, 8022 Zurich, recourante, représentée par Maître Serge Rouvinet, avocat, rue Prévost-Martin 5, 1211 Genčve 4, contre A.________, intimée, représentée par Maître Cécile M. Ringgenberg, avocate, avenue Krieg 44bis, 1208 Genčve, et Tribunal administratif du canton de Genčve, Genčve A.- a) A.________ travaillait comme employée au service de X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprčs de la Zurich, Compagnie d'Assurances (ci-aprčs : la Zurich). Le 16 mars 1994, elle a emprunté avec son mari l'ascenseur de son immeuble pour se rendre au travail; le frein automatique de l'ascenseur ayant lâché, ce dernier a effectué une brutale descente de deux étages et s'est arręté quelques mčtres avant le fond de la cage. A.________ a pu se retenir aux barres de soutien de la cabine, tandis que son mari a été projeté au sol; ils sont restés bloqués durant 45 minutes avant d'ętre libérés par le concierge de l'immeuble. Nonobstant le choc, la prénommée a travaillé normalement. Le lendemain, ressentant des céphalées, des douleurs ŕ la nuque et au bas du dos, elle a consulté le docteur B.________, médecin répondant de la Permanence de Y.________, qui a posé le diagnostic de contusion de la colonne cervico-dorso-lombaire avec un débattement latéral de L5 ŕ S1 et attesté une incapacité de travail de 100 % dčs le jour de la consultation (certificat médical LAA du 4 mai 1994). Le 17 juillet suivant, ce médecin a signalé ŕ l'assureur-accidents l'absence d'amélioration de l'état de santé de sa patiente ainsi que l'apparition d'une dépression réactionnelle nécessitant une prise en charge psychiatrique. Sur la suggestion du docteur C.________, expert mandaté par la Zurich, l'assurée a alors été soumise ŕ de nouvelles investigations médicales qui n'ont révélé aucun déficit neurologique, mais confirmé l'existence probable de troubles psychiques (rapports des docteurs D.________ et E.________, respectivement des 15 et 20 décembre 1994). Chargé d'une expertise au plan psychiatrique, le docteur F.________ a retenu le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique avec angoisse généralisée et somatisation, et estimé l'atteinte ŕ son intégrité physique et mentale ŕ 60 % (rapport du 9 février 1996). Sur la base de cette expertise, A.________ a requis de la Zurich l'octroi d'une rente d'invalidité ainsi que d'une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité, prestations que cette derničre a lui refusé, estimant la poursuite du traitement médical encore nécessaire, par décision du 17 juin 1996, confirmée sur opposition le 14 janvier 1997. b) Vu la persistance de l'incapacité de travail de l'assurée, la Zurich a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre Z.________. Dans leur rapport du 21 avril 1997, les docteurs G.________, neurologue, et H.________, psychiatre, sont parvenus ŕ la conclusion que les troubles présentés par A.________ aussi bien sur le plan somatique que psychiatrique n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec l'incident du 16 mars 1994. Se fondant sur cette expertise, la Zurich a, par décision du 30 avril 1997, mis un terme ŕ ses prestations (indemnités journaličres et prise en charge du traitement médical). Saisie d'une opposition, La Zurich a confirmé sa prise de position initiale le 23 juillet 1997. B.- L'assurée a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Genčve, en produisant deux nouveaux rapports médicaux, l'un émanant du docteur I.________, neurologue, et l'autre du docteur J.________, médecin-directeur du Département de neurologie de l'Institution K.________. A l'inverse de l'avis soutenu par le docteur H.________, ces médecins ont tous deux conclu ŕ l'existence d'un rapport de cause ŕ effet entre l'événement accidentel du 16 mars 1994 et l'état psychique présenté par A.________. Par jugement du 4 avril 2000, le tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée, condamné la Zurich ŕ reprendre le versement de ses prestations dčs le 1er mai 1997 et alloué ŕ l'assurée une indemnité de 2000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure cantonale. C.- La Zurich interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant ŕ la confirmation de sa décision sur opposition du 23 juillet 1997. A.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Au vu des nombreuses pičces médicales figurant au dossier, on peut retenir que l'intimée ne subit plus d'incapacité de travail ŕ raison d'éventuelles séquelles physiques imputables ŕ l'événement accidentel du 16 mars 1994 (voir notamment les rapports des docteurs D.________ et E.________ ainsi que les appréciations des docteurs I.________ et J.________, d'aprčs lesquels A.________ présente un status neurologique et ostéo-ligamentaire fondamentalement normal). Cela étant, il est indéniable que l'intimée souffre de troubles psychiques. Dans la mesure oů les médecins - exception faite du docteur H.________ - sont unanimes pour mettre ces troubles sur le compte de la frayeur ressentie par l'intimée au moment de la chute de l'ascenseur, le lien de causalité naturelle entre ceux-ci et l'incident du 16 mars 1994 peut ętre tenu pour établi. 2.- Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en rčgle générale, ętre d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit ętre admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractčre adéquat du lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains critčres particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Dans cette derničre éventualité, le juge des assurances ne peut admettre la causalité adéquate que si l'un des critčres retenus s'est manifesté de maničre particuličrement marquante pour l'accident, ou si ces critčres déterminants se trouvent soit cumulés, soit réunis d'une façon frappante. En outre, il convient, aux fins de procéder ŕ une classification des accidents de nature ŕ entraîner des troubles psychiques, non pas de s'attacher ŕ la maničre dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-męme (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 s. consid 5). 3.- Les premiers juges ont, ŕ juste titre, qualifié l'incident du 16 mars 1994 comme étant de gravité moyenne. En effet, dčs lors qu'il y a lieu de faire abstraction de la maničre dont l'assurée a ressenti le choc traumatique, force est de constater que le déroulement de l'événement en cause et l'intensité des atteintes qu'il a générées ne sont pas tels qu'il faille admettre l'existence d'un accident grave. En revanche, l'analyse des critčres objectifs dégagés par la jurisprudence en matičre de troubles psychiques consécutifs ŕ un accident de gravité moyenne ne permet pas de conclure, comme l'a fait la juridiction cantonale, ŕ l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident assuré et l'affection psychique présentée par l'intimée. Le fait de se trouver dans un ascenseur dont le frein automatique lâche subitement est certes une circonstance de nature ŕ susciter chez toute personne un sentiment d'effroi, si bien que l'on ne peut nier le caractčre impressionnant de l'événement accidentel du 16 mars 1994. Pour autant, on ne saurait dire que ce critčre revęt, dans le cas particulier, une intensité telle qu'il suffirait ŕ lui seul pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate, surtout que l'accident assuré ne se situe pas ŕ la limite de la catégorie des accidents graves (cf. Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 40 p. 17). D'une part, la cabine a parcouru une distance assez courte (deux étages) et s'est arrętée d'elle-męme sans heurter le fond de la cage. D'autre part, les époux A.________ n'ont subi ni l'un ni l'autre de lésions physiques sérieuses ŕ la suite de ce choc, l'intimée ayant męme pu se rendre normalement au travail aussitôt aprčs avoir été libérée de la cage d'ascenseur. Quant aux autres critčres requis par la jurisprudence, ils font en l'occurrence défaut. C'est ŕ tort que les premiers juges n'ont opérée aucune distinction entre la durée du traitement médical et de l'incapacité de travail due aux seules lésions physiques de l'intimée, de celle générée par ses troubles psychiques. En effet, seule la durée qui se rapporte aux atteintes somatiques résultant de l'accident assuré doit ętre prise en considération dans l'examen de la causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques. Or, tous les médecins qui ont été appelés ŕ examiner l'assurée s'accordent ŕ dire que le choc traumatique en lui-męme n'a entraîné chez l'intimée qu'une distorsion lombaire bégnine, atteinte rapidement reléguée ŕ l'arričre-plan par l'apparition d'un état psychique défavorable (cf. les rapports des docteurs I.________ et J.________). A partir du mois d'aoűt 1994, la poursuite du traitement médical a consisté essentiellement dans une prise en charge psychiatrique et dčs le mois de décembre 1994, toute hypothčse d'une séquelle d'ordre neurologique a pu ętre écartée (cf. rapports des docteur D.________ et E.________). C'est donc avant tout les répercussions psychiques de l'événement accidentel qui ont eu une influence déterminante sur la persistance de l'incapacité de travail de l'intimée. Enfin, il n'y a eu ni complications importantes, ni erreur médicale dans le processus de guérison. En conséquence, contrairement aux considérations des premiers juges, la recourante était fondée ŕ mettre fin ŕ ses prestations d'assurance avec effet au 30 avril 1997. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Genčve du 4 avril 2000 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 avril 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffičre :