ŤAZA 7ť U 206/00 Kt IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier Arręt du 22 janvier 2001 dans la cause P.________, recourante, représentée par Me Jacques-Henri Bron, avocat, avenue des Mousquines 20, Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- P.________, née en 1964, fut victime le 1er mai 1996 d'un accident de la circulation routičre, au cours duquel l'aile gauche avant de la voiture conduite par son mari et dont elle était la passagčre fut emboutie par un autre véhicule. Souffrant de douleurs sternales et cervicales, elle fut transportée au centre des urgences de l'hôpital X.________, ŕ Lausanne, oů les médecins pratiqučrent des radiographies et une scanographie de la colonne cervicale et conclurent ŕ une contusion cervicale. La patiente a quitté cet établissement le męme jour en portant une minerve. Le 4 mai 1996, P.________ a consulté le Centre Y.________, ŕ R.________, pour des douleurs ŕ la mobilisation et ŕ la palpation du trapčze droit et une diminution de la force du membre supérieur droit. Dans un rapport médical initial LAA du 17 mai 1996, le docteur V.________ a diagnostiqué un coup du lapin et un syndrome radiculaire cervical. Le 30 mai 1996, P.________ fut examinée par les médecins de la Policlinique de neurologie de l'hôpital X.________. Dans un rapport du 10 juin 1996, ceux-ci ont posé le diagnostic de syndrome cervical post-traumatique chronique compliqué d'un syndrome algique chez une patiente dépressive dans le cadre d'un contexte psychosocial difficile. Le cas de P.________ fut pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). A la suite d'un examen par le médecin d'arrondissement, du 25 juillet 1996, l'assurée séjourna du 21 aoűt au 9 octobre 1996 ŕ la Clinique Z.________. Selon le rapport de sortie, du 17 octobre 1996, elle présentait une capacité de travail nulle. Les docteurs F.________ et A.________ recommandaient la poursuite d'une psychothérapie. Les médecins de la Policlinique de neurologie de l'hôpital X.________, dans un rapport du 31 octobre 1996, ont diagnostiqué un syndrome douloureux de l'hémicorps droit et un syndrome cervical post-traumatique chronique. Constatant un état dépressif important, les docteurs N.________ et W.________ étaient d'avis qu'une évaluation psychiatrique était nécessaire. Le 21 novembre 1996, P.________ fut examinée par les médecins de la Division autonome de médecine psychosociale de l'hôpital X.________. Dans leur rapport de consultation, du 16 décembre 1996, les docteurs B.________ et G.________ ont conclu notamment ŕ une suspicion d'état de stress posttraumatique. La CNA a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste FMH en neurologie et médecin-directeur de l'Institution de L.________. Dans un rapport du 2 mai 1997, l'expert a retenu un traumatisme crânien simple et une distorsion cervicale simple. Il constatait une somatisation avec hémi-parésie fonctionnelle droite progressive, dans le cadre d'un état d'épuisement. A la question ŤLes plaintes émises par l'assurée et les troubles constatés sont-ils dus de façon certaine, probable ou seulement possible ŕ l'événement invoqué ?ť, il a répondu : ŤAujourd'hui, une année aprčs le traumatisme, les plaintes émises par l'assurée ne peuvent plus ętre considérées comme la conséquence de l'événement invoquéť. Par décision du 14 mai 1997, la CNA a avisé P.________ qu'elle mettait un terme au paiement des prestations le 16 mai 1997 au soir, les troubles actuels dont elle était atteinte ne pouvant plus ętre mis en relation de causalité pour le moins probable avec l'accident du 1er mai 1996. Par décision du 25 aoűt 1997, la CNA a rejeté l'opposition de P.________ contre cette décision. B.- Par jugement du 6 mai 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition. C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de celui-ci. A titre principal, elle demande que la décision sur opposition du 25 aoűt 1997 soit annulée, le Tribunal fédéral des assurances étant invité ŕ constater que son état de santé est en relation directe avec l'accident du 1er mai 1996 et ŕ condamner la CNA ŕ continuer de verser les prestations dues dčs le 16 mai 1997. A titre subsidiaire, elle demande que la cause soit renvoyée ŕ la juridiction cantonale pour nouvelle instruction. Elle requiert la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, ainsi qu'une nouvelle évaluation neurologique. Elle sollicite l'assistance judiciaire. La CNA conclut au rejet du recours, ce que propose également ASSURA, assureur-maladie de P.________. Considérant en droit : 1.- Il est constant que la recourante est atteinte de troubles psychiques somatoformes, entraînant une incapacité de travail entičre de l'avis de la doctoresse D.________, psychiatre et médecin traitant. Est litigieux le point de savoir si ces troubles sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 1er mai 1996, dont il est établi qu'il a provoqué un traumatisme crânien simple et une distorsion cervicale simple (expertise du docteur C.________, du 2 mai 1997). 2.- La recourante, qui s'en prend ŕ l'expertise du docteur C.________, conteste avoir présenté depuis 1991 des troubles maladifs concernant le membre supérieur droit. Pour ce motif, elle demande une nouvelle évaluation neurologique. Sa requęte est toutefois mal fondée. Il est établi, en effet, que l'assurée a été examinée ŕ plusieurs reprises depuis 1991 au sein de différents départements de l'hôpital X.________ pour des céphalées, douleurs cervicales et troubles de la force ŕ caractčre fonctionnel du membre supérieur droit en 1991, du membre supérieur gauche en 1993 et durant les années suivantes, et que ces algies et ces troubles ont entraîné des incapacités de travail transitoires. A cet égard, il ressort des pičces du dossier classées sous Ťurgences médecineť que, le 27 octobre 1991, la recourante a consulté en urgence les médecins de l'hôpital X.________ en raison de douleurs cervicales et de difficultés ŕ l'utilisation du membre supérieur droit. La mobilisation de la tęte et du membre supérieur droit était limitée et trčs douloureuse. Cela a nécessité un traitement médicamenteux. Ce point de fait ne nécessite donc pas d'instruction complémentaire. 3.- a) La recourante produit copie d'une lettre de son mandataire du 19 mai 2000, invitant le docteur E.________, psychiatre ŕ la clinique de C.________, ŕ répondre ŕ un questionnaire. Elle se réserve de produire la réponse de ce praticien. Quand bien męme le rapport d'expertise psychiatrique annoncé aurait été déposé devant la Cour de céans, ce qui n'est pas le cas, ce moyen de preuve aurait été produit aprčs l'expiration du délai de recours et sans l'autorisation du juge délégué, de sorte qu'il ne pourrait ętre pris en considération (ATF 109 Ib 249 consid. 3c). b) La demande d'expertise psychiatrique de l'assurée doit ętre rejetée. En effet, sur le vu du dossier médical, suffisamment documenté pour qu'on puisse renoncer ŕ d'autres mesures d'instruction, le lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques somatoformes de la recourante et l'accident incriminé doit ętre admis au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 338 consid. 1; voir aussi RAMA 1997 n° U 275 p. 193 consid. 3a et les références). Quant ŕ la question de la causalité adéquate, c'est au juge et non au médecin qu'il appartient d'y répondre (ATF 107 V 176 consid. 4b). 4.- Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs ŕ un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critčres différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type Ťcoup du lapinť ŕ la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractčre adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critčres énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critčres énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa. Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type Ťcoup du lapinť ŕ la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problčmes d'ordre psychique, ce sont les critčres énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6). 5.- En l'espčce, les troubles apparus ŕ la suite de l'accident du 1er mai 1996 se caractérisaient par des cervicalgies médianes et paravertébrales droites, sans limitation fonctionnelle mais avec des douleurs aux mouvements extręmes, par une faiblesse de tout le membre supérieur droit, ainsi que par des paresthésies (rapport des médecins de la Policlinique de neurologie de l'hôpital X.________, du 10 juin 1996). Or, quatre mois déjŕ aprčs l'accident, ces troubles étaient relégués au second plan par des problčmes d'ordre psychique. En effet, lorsque, le 21 aoűt 1996, la recourante est entrée ŕ la Clinique de Z.________, les diagnostics étaient les suivants : ŤTableau surtout psychosomatique avec parésie ŕ droite, plus marquée au niveau du bras, hémihypoanesthésie ŕ droite et amnésie psychogčne pour une grande partie de la vie de la patienteť (rapport de sortie, du 17 octobre 1996). Dčs lors, conformément ŕ la jurisprudence précitée (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6), il faut, comme l'ont fait les premiers juges, procéder ŕ l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critčres énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, l'accident incriminé étant de gravité moyenne, ainsi que cela résulte du rapport de la gendarmerie vaudoise du 5 mai 1996. a) La recourante allčgue que l'accident du 1er mai 1996, au cours duquel la voiture conduite par son mari fut heurtée de plein fouet par un véhicule n'ayant pas respecté un feu rouge et qui roulait ŕ 50 km/h, était de nature ŕ impressionner toute personne qui en est la victime. Elle fait valoir que la durée du traitement médical est anormalement longue, que ses douleurs physiques sont persistantes, et que le degré ainsi que la durée de son incapacité de travail sont importants. b) L'expert C.________ est d'avis que l'assurée ne présente plus de suites de l'accident, mais uniquement un état maladif lié ŕ une somatisation sévčre. Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible de s'écarter aprčs coup des conclusions qui s'imposent ŕ l'issue d'un examen du caractčre adéquat du lien de causalité et de considérer, sous l'angle de l'art. 36 al. 2 LAA, les troubles physiques et psychiques comme une seule atteinte ŕ la santé. Bien qu'ils soient dans un rapport de connexité étroit, ces troubles représentent des atteintes ŕ la santé distinctes (ATF 126 V 116). Il est constant que des problčmes d'ordre psychique sont survenus trčs rapidement aprčs l'accident du 1er mai 1996. En effet, lorsque, le 30 mai 1996, la recourante fut examinée par les médecins de la Policlinique de neurologie de l'hôpital X.________, ceux-ci relevčrent qu'elle était Ťdépressive dans le cadre d'un contexte psycho-social difficileť (rapport du 10 juin 1996). En outre, les troubles psychiques somatoformes sont passés au premier plan. Dans son appréciation du 25 juillet 1996, le docteur H.________, médecin d'arrondissement de l'intimée, a constaté que le syndrome cervical était trčs discret. A l'issue du séjour de la recourante ŕ la Clinique de Z.________, les médecins, dans le rapport de sortie du 17 octobre 1996, décrivent Ťun tableau surtout psychosomatique avec hémiparésie ŕ droite (plus prononcée au niveau du bras), hémianesthésie ŕ droite et amnésie psychogčne pour la plus grande partie du passé de la patienteť. Ils recommandaient la poursuite d'une psychothérapie. Selon les médecins de la Policlinique de neurologie de l'hôpital X.________, qui ont examiné l'assurée le 17 octobre 1996, son état dépressif était important (rapport du 31 octobre 1996). Or, aucune des circonstances qu'invoque la recourante ne se cumule ni ne revęt en l'espčce une intensité particuličre. Certes, elle présente des troubles de nature fonctionnelle (expertise du docteur C.________, du 2 mai 1997), une hyperfonction lacrymale (procčs-verbal d'audition du docteur O.________ devant la juridiction cantonale, le 6 mai 1999), un larmoiement intermittent de l'oeil droit ainsi que des douleurs oculaires constantes (rapport des docteurs I.________ et S.________ du 8 septembre 1997) et elle continue d'ętre en traitement, son incapacité de travail restant entičre. Il n'en demeure pas moins que des problčmes d'ordre psychique sont survenus trčs rapidement aprčs l'accident et que les troubles psychiques somatoformes étaient passés au premier plan quatre mois déjŕ aprčs celui-ci. Les critčres déterminants que sont, selon la jurisprudence, la durée anormalement longue du traitement médical, les douleurs physiques persistantes, ainsi que le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques ne sont donc pas réunis en l'occurrence. Il faut dčs lors nier tout lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques somatoformes présentés par la recourante et l'accident du 1er mai 1996. Le recours est mal fondé. 6.- Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en l'occurrence gratuite (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Elle sollicite pour la présente instance l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Dans la mesure oů elle vise aussi la dispense de payer des frais de procédure, cette requęte est sans objet au regard de l'art. 134 OJ. Il reste ŕ examiner si les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont remplies. a) Une partie est dans le besoin, au sens de l'art. 152 al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires ŕ son entretien et ŕ celui de sa famille. Sont déterminantes les circonstances économiques existant au moment de la décision sur la requęte d'assistance judiciaire (ATF 108 V 269 consid. 4). Lorsque la partie qui demande l'assistance judiciaire est mariée, il faut, pour apprécier si elle est dans le besoin, prendre en considération également les ressources de son conjoint (ATF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101, et les références). b) aa) Il ressort de la formule de requęte d'assistance judiciaire du 21 novembre 2000, ainsi que des copies de documents produits, que la requérante est au bénéfice d'une rente entičre d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son époux et de quatre rentes pour enfants, d'un montant de 3607 fr. par mois en 2000. Pendant la męme année, le salaire mensuel net de son mari était de 3169 fr. 05. Compte tenu du 13čme salaire, dont la base de garantie s'élčve ŕ 3636 fr. 60, il y a lieu d'ajouter le douzičme de cette somme, soit 303 fr. 05 au salaire mensuel net de 3169 fr. 05, ce qui donne un revenu de 3472 fr. 10 par mois. Au total, le revenu net des époux P.________ est donc de 7079 fr. 10 par mois. bb) En ce qui concerne le calcul des dépenses de la famille P.________, les directives du 1er janvier 1994 de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour la détermination du minimum vital insaisissable (art. 93 LP) sont applicables en l'espčce. S'agissant d'une famille de quatre enfants, dont les deux premiers sont nés les 26 avril 1986 et 18 janvier 1989 et les deux autres le 15 janvier 1991, la base mensuelle est de 2650 fr., soit de 1350 fr. pour les parents et de 1300 fr. pour l'entretien des enfants (2 x 375 + 2 x 275). Il faut ajouter le loyer effectif de 1157 fr. par mois (acompte de chauffage et eau chaude compris) et les primes mensuelles d'assurance-maladie de 686 fr. Sous ch. 2.4 de la formule de requęte d'assistance judiciaire du 21 novembre 2000, l'assurée opčre une déduction mensuelle d'impôts de 963 fr. Selon les documents produits, relatifs ŕ la période fiscale 1999-2000, le montant annuel de l'impôt communal et cantonal était de 11 599 fr. 35. Sur cette base, on peut admettre une déduction d'impôts de 967 fr. par mois (voir aussi RAMA 2000 n° KV 119 p. 156 sv. consid. 3). En revanche, c'est ŕ tort que la requérante a rempli la rubrique relative aux pensions alimentaires. En effet, le ch. 2.7 de la formule de requęte d'assistance judiciaire n'entre pas en considération. Au surplus, il faut se fonder en l'occurrence sur la base mensuelle précitée de 2650 fr. Quant aux autres charges indiquées par la requérante sous ch. 2.8 de ladite formule, de 500 fr. en ce qui la concerne et d'un montant total de 430 fr. en ce qui concerne son mari, elles ne sont pas prouvées. Cela étant, il convient de retenir des dépenses jusqu'ŕ concurrence de 5460 fr. par mois (2650 + 1157 + 686 + 967). c) L'état de besoin n'est dčs lors pas établi, le revenu de 7079 fr. 10 par mois étant supérieur aux dépenses mensuelles de 5460 fr. Pour ce motif, la demande d'assistance judiciaire doit ainsi ętre rejetée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal des assurances du canton de Vaud, ŕ ASSURA et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 janvier 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :