Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 21/03 Arręt du 25 aoűt 2003 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffičre : Mme Moser-Szeless Parties G.________, recourante, représentée par Me Charles-Marie Crittin, avocat, rue de la Poste 3, 1920 Martigny, contre Mobiličre Suisse Société d'assurances, Société d'assurances, Bundesgasse 35, 3001 Berne, intimée Instance précédente Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 18 décembre 2002) Faits: A. A.a G.________, née le 28 octobre 1937, travaillait comme vendeuse au magasin X.________; ŕ ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident professionnel et non professionnel par la Mobiličre Suisse, société d'assurances (ci-aprčs: la Mobiličre). Le 5 février 1988, la prénommée a fait une chute qui a entraîné une fracture supramalléolaire externe gauche avec rupture de la syndesmose tibio-péroničre. Elle a présenté une incapacité de travail totale jusqu'au 31 mai et de 50 % jusqu'au 31 juillet 1988. Par la suite, elle a développé une arthrose tibio-astraglienne progressive (rapport du docteur A.________ du 30 avril 1993). Le cas a été pris en charge par la Mobiličre. A.b Le 13 février 1993, G.________ a été victime d'un accident de la circulation qui a provoqué des contusions et des plaies multiples aux membres inférieurs. En raison de l'arthrose douloureuse de l'articulation tibio-astragalienne gauche, elle a subi deux arthroscopies avec synovectomie et nettoyage articulaire, les 22 novembre 1994 (rapport du docteur B.________, daté du męme jour), puis, une année plus tard, le 22 novembre 1995 (rapport du docteur C.________, daté du męme jour). Dans les suites immédiates de l'accident, puis des deux interventions chirurgicales, l'assurée a présenté une incapacité de travail totale, en alternance avec des périodes d'incapacité partielle. La Mobiličre a confié une premičre expertise au docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie et orthopédie. Dans son rapport du 22 novembre 1994, le médecin a retenu le diagnostic d'arthrose tibio-astragalienne gauche, assez importante et certainement progressive, essentiellement consécutive ŕ l'accident du mois de février 1988. Il signalait également des douleurs nucales et des lombalgies peu importantes qui n'avaient cependant aucun rapport avec l'événement du 13 février 1993, mais devaient ętre mises sur le compte de lésions dégénératives préexistantes de la colonne cervicale et lombaire. Quant aux lésions aux genoux, il s'agissait, selon le spécialiste, de bagatelles, les contusions subies lors de l'accident de février 1993 étant parfaitement banales et n'ayant pas laissé de dommage permanent. Le 12 mai 1995, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Valais a nié le droit de G.________ ŕ une rente de l'assurance-invalidité, motif pris que le taux d'invalidité qu'elle présentait était de 19 %. Cette décision est entrée en force. A.c Le 20 février 1998, l'assurée a subi une nouvelle intervention chirurgicale au cours de laquelle une prothčse totale de la cheville gauche avec synovectomie complčte a été mise en place (rapport du docteur E.________ du 23 février 1998). Mandaté par l'assureur-accidents pour examiner l'assurée, le docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, a constaté qu'elle présentait un status aprčs fracture-luxation de la cheville gauche avec arthrose secondaire et un status aprčs mise en place d'une prothčse ŕ la cheville gauche pour arthrose tibio-astragalienne; le traumatisme et l'évolution de la cheville étaient entičrement en rapport avec l'accident du 5 février 1988. Quant ŕ la capacité de travail de l'assurée, le médecin était d'avis qu'avec une prothčse au niveau de la cheville gauche et l'obésité, le travail en position debout était définitivement impossible, męme pour une personne de 40 ŕ 42 ans; en revanche, en faisant abstraction de l'obésité et des problčmes vertébraux qui y étaient liés, un travail assis pouvait se faire probablement ŕ 75 % dans une occupation légčre (rapport du 30 aoűt 1999). Par décision du 25 novembre 1999, la Mobiličre a mis fin au droit au traitement ainsi qu'aux indemnités journaličres ŕ partir du 1er septembre 1999 (cf. aussi courrier du 15 septembre 1999) et alloué ŕ G.________ une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de 40 %; en revanche, elle a nié le droit de l'assurée ŕ une rente d'invalidité, considérant qu'elle ne présentait aucun préjudice économique. Le 23 aoűt 2000, la Mobiličre a rejeté l'opposition formée par la recourante qui contestait le refus de lui allouer une rente d'invalidité. B. B.a Saisi d'un recours de l'assurée contre la décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton du Valais l'a admis par jugement du 13 mars 2002; il a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause ŕ la Mobiličre pour nouvelle décision au sens des considérants. B.b L'assureur-accidents a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances qui l'a annulé, en renvoyant la cause ŕ la juridiction cantonale de recours pour qu'elle statue ŕ nouveau et examine le bien-fondé de la décision sur opposition du 23 aoűt 2000 (arręt du 4 septembre 2002). Par jugement du 18 décembre 2002, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition litigieuse. Il a considéré, en substance, qu'aucun préjudice économique susceptible de fonder le droit ŕ une rente d'invalidité ne résultait de la comparaison des revenus avant et aprčs invalidité. C. G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité totale ŕ partir du 1er novembre 1999, assortie d'intéręts ŕ 5 % dčs l'échéance des montants dus. La Mobiličre conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours porte sur le droit de la recourante ŕ une rente d'invalidité, singuličrement sur le taux d'invalidité qu'elle présente ensuite des accidents des 5 février 1988 et 13 février 1993. 2. Le jugement entrepris expose correctement le contenu des dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs ŕ l'exigence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'accident assuré et une atteinte ŕ la santé pour que les conséquences économiques de cette derničre soient prises en charge par l'assurance-accidents; il en va de męme s'agissant de l'évaluation de l'invalidité dans le cas d'une personne qui ne reprend pas d'activité lucrative en raison de son âge ou lorsque la diminution de sa capacité de gain est due essentiellement ŕ son âge avancé (art. 28 al. 4 OLAA; ATF 122 V 419 consid. 1b, 427 consid. 2; RAMA 1990 n° U 115 p. 392 consid. 4d). Il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espčce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 3. La recourante fait valoir qu'elle présente une incapacité de travail totale dans toute activité en raison, notamment, de l'obésité et de la claudication entraînées par l'accident de 1988, troubles dont la juridiction cantonale n'aurait ŕ tort pas tenu compte. 3.1 Les premiers juges ont exposé de maničre convaincante pour quels motifs, au vu des rapports médicaux des docteurs D.________ (du 22 novembre 1994) et G.________ (du 30 aoűt 1999), un rapport de causalité naturelle entre la surcharge pondérale, les douleurs nucales et les lombalgies invoquées par la recourante ne pouvait pas ętre retenu, sans qu'elle fasse valoir d'argument nouveau ŕ cet égard. On peut donc renvoyer ŕ leurs considérants sur ce point. 3.2 Quant ŕ la claudication présentée par la recourante, loin de l'Ťocculter totalementť, comme l'affirme faussement cette derničre, le docteur G.________ en a fait état dans son expertise (p. 3) et l'a prise en compte en tant que conséquence de la fracture de la cheville gauche survenue le 5 février 1988 et des complications qui en ont résulté (arthrose et mise en place d'une prothčse), notamment dans l'évaluation de la capacité de travail. La juridiction cantonale de recours a par ailleurs retenu que l'intimée avait ŕ répondre des conséquences de l'arthrose tibio-astragalienne entraînée par cet événement accidentel - ce que l'intimée n'a du reste jamais contesté -, de sorte que l'argumentation de la recourante est infondée. 3.3 Sur le vu du rapport d'expertise du docteur G.________ - auquel il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante, dčs lors qu'il remplit les exigences posées par la jurisprudence ŕ ce sujet (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) -, on constate, avec les premiers juges, que la recourante présente une incapacité de travail totale dans son activité de vendeuse, dčs lors qu'elle ne peut plus travailler en position debout, ni porter de charges, en raison de la prothčse de la cheville gauche; en revanche, elle est en mesure d'exercer une activité sédentaire ŕ un taux de 50 %. 4. Il reste ŕ déterminer le taux d'invalidité présenté par la recourante. 4.1 Les premiers juges ont estimé les revenus déterminants en faisant application de l'art. 28 al. 4 OLAA (revenus réalisables par une assurée d'âge moyen), ce que la recourante ne remet pas en cause. Au moment de l'ouverture du droit éventuel ŕ une rente, - moment déterminant tant pour l'évaluation des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a) que pour définir si un assuré est atteint d'un âge avancé au sens de l'art. 28 al. 4 OLAA (ATF 122 V 419 consid. 1b, 427 consid. 2) et fixé ŕ juste titre au 1er septembre 1999 par l'instance cantonale de recours (art. 19 al. 1 1čre phrase LAA) -, G.________ allait atteindre sous peu l'âge de 62 ans, soit celui de la retraite (art. 21 al. 1 let. b LAVS dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et lettre d des dispositions transitoires de la 10čme révision de la LAVS). Dans la mesure oů c'est un fait d'expérience que la cessation de toute activité lucrative ŕ l'âge de la retraite correspond, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses (voir ATF 123 III 118 consid. 6b), et que le docteur G.________ a tenu compte du facteur de l'âge pour expliquer les raisons qui rendaient illusoire la reprise d'une activité lucrative (rapport du 30 aoűt 1999), c'est ŕ raison que les premiers juges ont procédé ŕ l'estimation des revenus déterminants conformément ŕ l'art. 28 al. 4 OLAA. 4.2 La comparaison des revenus au sens de cette disposition doit ętre établie en se référant au salaire que pourrait obtenir une personne d'âge moyen ayant les męmes aptitudes professionnelles et personnelles que l'assurée. Est déterminant pour les revenus hypothétiques avant et aprčs invalidité, le salaire que pourrait obtenir cette personne compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement exiger d'elle (consid. 7 non publié de l'arręt ATF 122 V 426, mais dans RAMA 1997 n° U 271 p. 151; ATF 114 V 315 consid. 4a). L'art. 28 al. 4 OLAA impose donc de se fonder sur les circonstances hypothétiques d'une assurée d'un âge moyen non seulement pour la fixation du revenu d'invalide, mais également pour celui du revenu avant invalidité (ATF 114 V 312 consid. 2 i. f., 315 consid. 4a; consid. 7 b/aa non publié de l'arręt ATF 122 V 426, mais dans RAMA 1997 n° U 271 p. 152 et les références). 4.2.1 Les premiers juges ont estimé ŕ 33'200 fr. 65 le revenu sans invalidité de la recourante, en prenant comme point de départ le dernier salaire qu'elle avait obtenu avant son second accident le 13 février 1993, ŕ savoir 1'695 fr. brut par mois pour un temps de travail de 33 heures par semaine; adapté ŕ un horaire usuel de 44 heures et ŕ l'évolution des salaires de 1993 ŕ 1999, le revenu ŕ prendre en considération revient, selon eux, ŕ 2'766 fr. par mois. Comparé au revenu résultant des données fournies par le secrétaire des syndicats chrétiens interprofessionnels ŕ Sion, produites par la recourante en instance cantonale, selon lesquelles le salaire d'une vendeuse était de 3'396 fr. par mois en 1999, en vertu d'un contrat-type de travail dans cette branche, soit 44'148 fr. par an, ce montant apparaît nettement inférieur au salaire usuel ŕ l'époque. Or, est déterminant en l'espčce, au sens de l'art. 28 al. 4 OLAA, le revenu que pouvait gagner une personne de 40 ŕ 42 ans en qualité de vendeuse en 1999 en travaillant ŕ plein temps (cf. ATF 119 V 481 consid. 2b) dans la męme région que la recourante, si elle n'était pas devenue invalide. On constate qu'une telle assurée disposait de meilleures possibilités de gain que celles que mettait en valeur la recourante qui se contentait d'un revenu modeste. Dans la mesure oů il lui restait, ŕ l'âge de 40 ŕ 42 ans, plus de vingt ans d'activité professionnelle ŕ accomplir jusqu'ŕ la retraite, on peut admettre que cette assurée ne se serait pas contentée d'une telle rémunération de maničre durable. Partant, il convient de s'écarter du montant retenu par l'instance cantonale de recours et de prendre en compte, ŕ titre de revenu avant invalidité, un salaire annuel de 44'148 fr. 4.2.2 Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord lieu de déterminer le type d'activité que pourrait raisonnablement exercer une assurée âgée de 40 ŕ 45 ans dont la santé aurait subi une atteinte de męme gravité que celle dont souffre la recourante. A cet égard, il ressort des conclusions motivées du docteur G.________ (rapport du 30 aoűt 1998) qu'une telle assurée serait capable d'effectuer un travail sédentaire dans une occupation légčre ŕ un taux de 75 % (abstraction faite de l'obésité et des problčmes vertébraux liés ŕ celle-ci). A l'instar des premiers juges, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé par l'assurée, on peut évaluer le revenu d'invalide sur la base des statistiques salariales telles qu'elles résultent de l'Enquęte suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 64). Le salaire de référence (en 1999) est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 1998 (ESS 1998, TA1, p. 25 niveau de qualification 4), ŕ raison de 41,9 heures hebdomadaires (La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau B 9.2), soit 3'671,50 (3'505 x 41,9:40) ou 44'058 fr. par an. Selon la jurisprudence récente, il convient d'adapter ce montant ŕ l'évolution des salaires (de 1998 ŕ 1999), en tenant compte du sexe de l'assurée, soit en se référant ŕ l'index des salaires nominaux pour les femmes (arręt S. du 30 mai 2003, prévu pour la publication, U 401/01). Celui-ci était de 105,8 en 1998 et de 106,5 en 1999 (1993 = 100; Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires 2001, tableau T1.2.93, total); il en résulte un revenu de 44'350 fr. par an. En fonction d'une capacité de travail de 75 %, le revenu d'invalide doit ętre fixé ŕ 33'262 fr. par an. Comme l'a constaté la juridiction cantonale, un abattement du salaire statistique en raison de l'âge ne se justifie pas (ATF 122 V 426 consid. 5), pas plus d'ailleurs que la prise en compte d'empęchements propres ŕ la personne de l'assurée (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b), dans la mesure oů les limitations liées ŕ son handicap ont suffisamment été prises en considération lors de l'appréciation de sa capacité de travail et oů aucun autre des critčres pouvant justifier une réduction n'est rempli. 4.2.3 La comparaison avec le revenu réalisable sans invalidité conduit ŕ un taux d'invalidité de 25 %. 4.3 Au vu de ce qui précčde, la recourante a droit ŕ une rente fondée sur un taux d'invalidité de 25 % ŕ partir du 1er septembre 1999. La cause sera donc renvoyée ŕ l'intimée pour qu'elle en fixe le montant. 5. La recourante conclut ŕ ce que la Mobiličre soit condamnée ŕ lui verser des intéręts ŕ 5 % sur les prestations dues. En vertu du droit applicable dans la présente cause devant la Cour de céans (cf. consid. 2), cette conclusion est mal fondée. Il est en effet de jurisprudence constante que le versement d'intéręts moratoires sur des prestations d'assurance sociale ne peut ętre ordonné qu'ŕ titre exceptionnel, en présence d'actes ou d'omissions illicites et fautifs de l'assureur social, ce qui n'est pas le cas en l'espčce (ATF 119 V 81 consid. 3a, 117 V 351). On précisera toutefois que depuis le 1er janvier 2003, l'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intéręts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales ŕ l'échéance d'un délai de 24 mois ŕ compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois ŕ partir du moment oů l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entičrement conformé ŕ l'obligation de collaborer qui lui incombe. Il appartiendra ŕ l'intimée de se prononcer sur l'application de cette disposition pour la période postérieure au 1er janvier 2003 lorsqu'elle fixera le montant de la rente d'invalidité ŕ laquelle peut prétendre l'assurée. 6. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). G.________, qui obtient partiellement gain de cause, a droit ŕ une indemnité de dépens réduite, ŕ la charge de l'intimée (art. 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours de G.________ est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 18 décembre 2002 ainsi que la décision sur opposition de la Mobiličre Suisse, société d'assurances, du 23 aoűt 2000 sont annulés; l'affaire est renvoyée ŕ la Mobiličre pour qu'elle rende une nouvelle décision de rente au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La Mobiličre versera ŕ G.________ la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour l'ensemble de la procédure. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 aoűt 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffičre: