[AZA 7] U 220/01 + U 248/01 Mh IVe Chambre Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffičre : Mme Berset Arręt du 29 mai 2002 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre A.________, intimé, représenté par Me Gérald Benoît, avocat, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genčve, et A.________, recourant, représenté par Me Gérald Benoît, avocat, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genčve, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, et Tribunal administratif du canton de Genčve, Genčve A.- a) A.________ a travaillé en qualité de chauffeur au service de l'entreprise de constructions métalliques X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). Le 11 mai 1992, alors qu'il circulait au volant d'un camion de son employeur, son véhicule a été été heurté de front par un fourgon qui avait lui-męme été poussé par un train routier. Il a subi une fracture multifragmentaire de la rotule droite et plusieurs contusions. Depuis lors, il n'a plus repris d'activité lucrative. Le 18 janvier 1994, il a subi une arthroscopie avec débridement qui a eu pour effet d'améliorer la flexion du genou droit. Dans un rapport du 2 décembre 1994 - confirmé le 6 avril 1999 - le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté, en particulier, la persistance d'une légčre limitation fonctionnelle du genou droit et une arthrose fémoro-patellaire. A.________ a perçu des indemnités journaličres de la CNA du 14 mai 1992 au 6 octobre 1996 et du 4 novembre 1996 au 31 décembre 1997. b) Le prénommé a bénéficié d'indemnités journaličres de l'assurance-invalidité du 7 octobre au 3 novembre 1996, soit pendant la durée d'un stage qu'il a suivi au Centre d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité de Genčve (COPAI). c) Par décision du 11 juin 1998, la CNA a considéré que les prestations en espčces des assurances sociales versées ŕ A.________ pour la période allant du 11 mai 1992 au 31 janvier 1998 dépassaient de 60 893 fr. 25 le gain présumable (calcul de surindemnisation du 8 juin 1998). L'assuré a fait opposition ŕ cette décision en contestant l'intégralité du calcul de surindemnisation. d) Par décision du 27 aoűt 1998, la CNA a alloué ŕ A.________ une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 33,33 %, ŕ partir du 1er février 1998, ainsi qu'une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité (IPAI) de 10 %. Le prénommé ayant fait opposition ŕ cette décision, la CNA l'a informé de son intention de procéder ŕ une reformatio in peius (globale) de la décision de surindemnisation du 11 juin 1998 et (partielle) de la décision de rente du 27 aoűt 1998. e) Le 29 septembre 1999, la CNA a rendu, en un seul acte, la décision sur opposition, aprčs jonction des deux procédures. Elle a procédé ŕ un nouveau calcul du gain présumable et fixé ŕ 63 128 fr. 60 le montant dont l'assuré avait été surindemnisé. Aprčs compensation de certains montants, la somme due par l'assuré s'élevait en définitive ŕ 16 968 fr. 35 (calcul de la surindemnisation du 12 aoűt 1999). Par ailleurs, la CNA a ramené le taux d'invalidité de 33,33 % ŕ 25 % (ŕ partir du 1er février 1998) et augmenté le taux de l'IPAI de 10 ŕ 20 %. B.- Par jugement du 29 mai 2001, le Tribunal administratif du canton de Genčve a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition de la CNA du 29 septembre 1999. Il a confirmé la décision entreprise en ce qui concerne la surindemnisation et ses conséquences, ainsi que le taux d'atteinte ŕ l'intégrité physique et renvoyé la cause ŕ la CNA pour instruction complémentaire portant sur la détermination du taux de la rente d'invalidité et pour nouvelle décision. C.- Par actes séparés, la CNA et A.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement. La CNA demande l'annulation du jugement cantonal en ce qu'il a trait au taux d'invalidité de l'assuré et la confirmation de sa décision sur opposition sur ce point précis. A titre principal, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ ce que la cour de céans constate que l'admission partielle de son recours par la cour cantonale vise l'annulation de la décision sur opposition de la CNA du 29 septembre 1999 et non celle du 6 mars 1998 et que, partant, elle annule dans son intégralité la décision en question. Il conclut ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents basée sur un taux d'invalidité de 100 % et ŕ l'allocation d'une IPAI de 50 %. Enfin, il demande ŕ la cour de céans de dire que la CNA n'était pas fondée ŕ lui demander le remboursement de tout ou partie de ses prestations antérieures au titre de surindemnisation et l'invite ŕ condamner la CNA ŕ lui rembourser toutes les sommes perçues ou retenues indűment par elle, y compris un montant de 34 086 fr. que l'assurance-invalidité a versé directement ŕ l'assurance-accidents. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer sur les recours. D.- Par décision du 8 janvier 1998, l'Office cantonal AI de Genčve (OAI) a accordé ŕ l'assuré une rente d'invalidité entičre, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, ŕ partir du 1er mai 1993. Considérant en droit : 1.- Les recours sont dirigés contre le męme jugement et reposent sur le męme état de fait. Il se justifie dčs lors de joindre les causes et de les liquider par un seul arręt (ATF 127 V 33 consid. 1 et les arręts cités). 2.- Męme si elle ne met pas fin ŕ la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration ŕ statuer ŕ nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'ętre attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159). 3.- A titre préalable, il y a lieu de constater que l'admission partielle du recours de A.________ par la cour cantonale visait la décision sur opposition de la CNA du 29 septembre 1999 et non la décision du 6 mars 1998, comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement cantonal. 4.- a) Les premiers juges ont confirmé la décision sur opposition en ce qui concerne la réévaluation des indemnités journaličres, qui avait elle-męme conduit ŕ un nouveau calcul de surindemnisation et ŕ une compensation des montants versés en trop par la CNA avec les prestations de l'assurance-invalidité ŕ raison de 34 086 fr. 55. b) Comme en procédure cantonale, A.________ soutient que sous couvert de se livrer ŕ un calcul de surindemnisation, la CNA a en réalité procédé ŕ une reconsidération prohibée de l'évaluation des droits aux indemnités journaličres, prestations dont il avait bénéficié du 14 mai 1992 au 31 janvier 1998 en vertu de décisions passées en force de chose jugée. Il conteste l'intégralité du calcul de la CNA (droit aux indemnités journaličres, décompte de rente AI, gain présumable perdu, surindemnisation) et invoque dans ce contexte une violation des art. 15, 16, 17 et 40 LAA, ainsi que des art. 22, 23 al. 7 et 51 al. 3 OLAA . c) aa) Selon l'art. 40 LAA, si les prestations en espčces de l'assurance-accidents, ŕ l'exception des allocations pour impotent, concourent avec les prestations d'autres assurances sociales sans qu'une des rčgles de coordination de la présente loi soit applicable, elles sont réduites dans la mesure oů, ajoutées aux prestations des autres assurances sociales, elles excčdent le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. L'art. 34, 2e al. LPP est réservé. D'aprčs l'art. 51 al. 3 OLAA, le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond ŕ celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi le dommage. Conformément ŕ la jurisprudence, l'art. 40 LAA rčgle la question de la surindemnisation en particulier lorsque des indemnités journaličres de l'assurance-accidents entrent en concours avec une rente de l'assurance- invalidité (ATF 126 V 194 consid. 1 et les arręts cités), męme si l'événement assuré par l'une et l'autre des assurances n'est pas identique (RAMA 2000 n. U 403 p. 392, 1999 n. U 325 p. 102). En vertu de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journaličre correspond, en cas d'incapacité de travail, ŕ 80 % du gain assuré. Selon l'art. 15 al. 2 LAA, est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journaličres le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident. Aux termes de l'art. 23 al. 7 OLAA, le salaire déterminant doit ętre ŕ nouveau fixé pour l'avenir au cas oů le traitement médical a duré au moins trois mois et oů le salaire de l'assuré aurait augmenté d'au moins 10 %, au cours de cette période. bb) Selon la jurisprudence, avant de procéder une reformatio in peius, l'assureur-accidents doit avertir l'assuré de son intention et lui donner l'occasion de se prononcer. La partie invitée ŕ s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme ŕ son détriment de la décision entreprise doit ętre expressément rendue attentive ŕ la possibilité de retirer le recours (122 V 166 et les arręts cités; cf. RAMA 2000 n. U 371 p. 108 ). Par ailleurs, selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, ŕ condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revęte une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa et les arręts cités). cc) Dans le cas particulier, la CNA a donné ŕ A.________ l'occasion de s'exprimer sur son intention de réformer ŕ son détriment la décision de surindemnisation du 11 juin 1998 et la décision de rente du 27 aoűt 1998, de sorte qu'elle a respecté les conditions posées par la jurisprudence en ce qui concerne la reformatio in peius. Par ailleurs, ainsi que les premiers juges l'ont constaté ŕ juste titre, les conditions de la reconsidération des décisions d'indemnités journaličres passées en force étaient réunies. Plus spécifiquement, les premičres données fournies par l'employeur n'indiquaient pas que la rémunération horaire de 25 fr. 55 incluait un pourcentage de 8 % pour les jours fériés et les vacances et qu'en réalité le salaire horaire perçu par A.________ en 1993 n'était que de 23 fr. 65. Il en résulte que la CNA s'est fondée sur des données erronées et que la différence entre les deux salaires horaire est notable et les conséquences importantes, si l'on tient compte de la durée pendant laquelle les indemnités journaličres ont été versées (5 ans et demi). Partant, la rectification de la décision d'indemnités, erronée, revętait une importance notable au sens de la jurisprudence. Au demeurant, la CNA a correctement appliqué les dispositions de la LAA et de l'OLAA (cf. notamment supra consid. 4c/aa) en n'incluant pas les jours fériés et les vacances dans le salaire déterminant pour fixer le gain présumable perdu (arręt non publié G. du 10 novembre 1999, U 52/99 et U 53/99) et en procédant comme elle l'a fait au calcul de la surindemnisation. S'agissant de ce calcul, les données chiffrées de la CNA, contrôlées par les premiers juges, correspondent aux pičces du dossier. En particulier, la diminution du gain présumable perdu résultant du salaire horaire réduit de 25 fr. 55 ŕ 23 fr. 65 a entraîné un nouveau calcul - non contestable - du montant de l'indemnité journaličre (maintien de cette prestation ŕ 125 fr. pour la période du 14 mai 1992 au 31 décembre 1996 et augmentation ŕ 139 fr. pour les années 1997 et 1998). Il n'y a non plus rien ŕ objecter au fait que le décompte de rente AI de la CNA relatif ŕ 1996 prend en compte une rente AI calculée sur 12 mois, sans opérer de déduction pour les indemnités journaličres que l'assuré a perçues du 7 octobre au 3 novembre. En effet, il découle de la décision de l'AI du 8 janvier 1998, que A.________ avait droit ŕ des prestations de rente s'élevant ŕ 142 513 fr., pour la période du 1er mai 1993 au 31 janvier 1998, dont 30 156 fr. (2513 fr. x 12) pour 1996, mois d'octobre et de novembre compris. Certes, la CNA aurait pu soustraire du montant de 142 513 fr. les indemnités journaličres perçues par le prénommé du 7 octobre au 3 novembre 1996, pour obtenir le montant exact des prestations réellement touchées au titre de rente : dans une telle hypothčse, elle aurait dű cependant rajouter le montant en question sous le poste indemnités journaličres, afin de tenir compte de l'ensemble des prestations versées par l'AI. Cette démarche l'aurait conduite ŕ un résultat pratiquement identique. Le recours de A.________ est dčs lors mal fondé en ce qu'il vise le calcul de surindemnisation de la CNA du 12 aoűt 1999, sur lequel est basé la décision sur opposition litigieuse. 5.- a) En ce qui concerne le taux de la rente d'invalidité, le jugement entrepris expose de maničre exacte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en la matičre, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. b) Les premiers juges ont considéré, ŕ juste titre, que l'accident du 11 mai 1992 revętait un caractčre de moyenne gravité. Sans se prononcer sur la question de la causalité naturelle, ils ont nié l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'événement assuré et les affections psychiques. La CNA était tenue de prendre en charge uniquement les suites directes des séquelles physiques (légčre limitation fonctionnelle du genou droit, douleurs lors de sollicitations au niveau du genou droit et arthrose fémoro-patellaire). Ils ont renvoyé la cause ŕ la CNA pour nouvelle évaluation du taux d'invalidité de A.________ résultant des troubles physiques. Le prénommé fait valoir, de son côté, que les atteintes physiques et psychiques dont il est victime sont en rapport de causalité adéquate avec l'accident. Se référant ŕ cet égard, notamment au rapport du COPAI du 5 décembre 1996 et ŕ deux rapports du docteur Taban, il considčre que le taux d'invalidité de 100 % fixé par l'assurance-invalidité doit également ętre retenu par l'assurance-accidents. c) En l'occurrence, la question de la causalité naturelle entre l'accident et les troubles psychiques actuels (état dépressif réactionnel) peut rester indécise, dčs lors que la causalité adéquate fait défaut au regard des critčres posés par la jurisprudence dans le cas d'accidents de gravité moyenne (ATF 115 V 140 sv. consid. 6c et 409 sv. consid. 5c). En effet, bien qu'il se soit agi d'une collision frontale, les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident apparaissent dénuées du caractčre particuličrement dramatique ou impressionnant requis par la jurisprudence. Par ailleurs, les lésions physiques de A.________ (fracture de la rotule) n'étaient pas propres, selon l'expérience, ŕ entraîner des troubles psychiques. Le traitement médical n'a pas été anormalement long : une amélioration de la flexion du genou a été constatée ŕ la suite l'arthroscopie du 18 janvier 1994 et par la suite l'état de santé de l'assuré est resté stationnaire, sans prise en charge (rapports du docteur B.________ du 2 décembre 1994 et du 6 avril 1999). Aucune erreur médicale n'a été constatée, ni complications. Le seul critčre susceptible d'entrer en considération est la persistance des douleurs physiques, ce qui est insuffisant dans le cas particulier pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et une incapacité de travail ou de gain d'origine psychique. Dans ce contexte, les arguments de A.________ (cf. consid. 5b) sont inopérants, l'analyse de la causalité adéquate étant une question de droit qu'il incombe au juge, respectivement ŕ l'administration, mais non au médecin de trancher. Dans ces circonstances, la CNA n'a pas ŕ répondre des troubles de nature psychique présentés par l'assuré. d) Il découle de ce qui précčde que la CNA ne doit prendre en charge que les conséquences des séquelles organiques de l'accident. A cet égard, il résulte des rapports du docteur B.________ des 2 décembre 1994 et 6 avril 1999 que A.________ n'est plus ŕ męme de travailler comme chauffeur de poids lourds. En revanche, il est apte ŕ exercer ŕ temps complet et rendement total, une activité ne comportant pas de marches/stations debout prolongées ou de ports de charges lourdes et ne l'obligeant pas ŕ s'accroupir ou ŕ s'agenouiller. Contrairement ŕ ce que soutient A.________, il y a lieu d'attacher entičre valeur probante aux conclusions du docteur B.________ qui répondent aux exigences posées par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee). Le rapport du 5 juin 1996 du docteur C.________, médecin traitant, ne se prononce pas sur les activités exigibles de la part de son patient et n'est pas propre, pour ce premier motif déjŕ, ŕ mettre en doute les conclusions du docteur B.________. Par ailleurs, A.________ ne saurait rien tirer de la synthčse du directeur du COPAI du 5 décembre 1996, dont il ressort que ses rendements en quantité et qualité sont inexploitables dans le circuit normal du travail. En effet, cette inaptitude ne résulte pas d'empęchements dus ŕ l'atteinte somatique ŕ la santé de A.________. D'ailleurs le médecin conseil du COPAI, le docteur D.________, indique comme seule véritable limitation la position debout nécessitant des déplacements. En particulier, les autres restrictions évoquées par ce médecin (manque d'habilité, de concentration) constituent des limitations personnelles dont l'assurance-accidents n'a pas ŕ répondre. Par ailleurs, le prénommé s'est montré peu collaborant durant la brčve période de stage, de sorte que l'on ne saurait tirer des conclusions définitives du rapport du COPAI quant ŕ sa capacité de travail. En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'assuré est apte ŕ exercer ŕ 100 % une activité adaptée tenant compte des restrictions indiquées par le docteur B.________. e) Selon les derničres informations données par l'employeur ŕ la CNA, le revenu mensuel que A.________ aurait touché en 1999 s'il n'avait pas subi l'accident du 11 mai 1992, aurait été de 25 fr. 07 par heure. Compte tenu d'un nombre d'heures hebdomadaires de 41.66 et d'une augmentation de 8 % pour les vacances et jours fériés, il en résulte un revenu sans invalidité de 58 655 fr. (25 fr. 07 x 41.66 h x 52 s + 8 %) ou 4888 fr. par mois. f) Dans la décision sur opposition, la CNA a fixé le revenu d'invalide que l'intimé pourrait réaliser dans une activité légčre dans différents secteurs de l'industrie et du commerce, en tenant compte des limitations mentionnées par le docteur B.________. Le calcul du revenu d'invalide se fonde sur cinq descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA en fonction des conditions salariales valables en 1999, dans la région lémanique. Sur la base des salaires minimums figurant sur ces DPT, le revenu d'invalide a été estimé ŕ 3550 fr. par mois (ou 42 600 fr. par an). Le Tribunal administratif a considéré que ces DPT sont en principe un moyen pertinent pour évaluer le revenu d'invalide, ŕ la condition toutefois qu'un choix de cinq places de travail exigibles, au minimum, soit proposé. Dans le cas particulier, la cour cantonale a retenu que certaines des activités décrites étaient inadéquates ou non pertinentes, pour des motifs divers et que le nombre de postes restant était trop petit pour permettre de déterminer le revenu d'invalide. Ils en ont déduit que l'enquęte économique était lacunaire et qu'un complément d'instruction s'imposait, cette tâche étant dévolue ŕ la CNA. g) C'est toutefois ŕ tort que la juridiction cantonale a renvoyé le dossier ŕ la CNA pour compléter l'enquęte économique. En effet, dčs lors qu'elle considérait que, parmi les postes de travail figurant sur les DPT, certains n'étaient pas adaptés ou exigibles - question qui peut demeurer indécise pour les raisons qui suivent -, il lui appartenait soit d'interpeller d'office la CNA pour qu'elle produise d'autres DPT, soit de faire usage des salaires statistiques figurant sur l'enquęte suisse sur la structure des salaires pour effectuer la comparaison des revenus (cf. ATF 124 V 321). Selon la jurisprudence, le juge peut en effet se fonder sur ces données statistiques émanant de l'Office fédéral de la statistique pour déterminer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 et les arręts cités). Le recours aux salaires statistiques est d'autant plus approprié, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espčce - repris d'activité professionnelle. h) En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 1998, ŕ savoir 4268 fr. par mois (Office fédéral de la statistique, Enquęte sur la structure des salaires 1998, TA1, p. 25, niveau de qualifications 4). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légčres et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées aux problčmes physiques de A.________. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure ŕ la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures; La Vie économique 3/2001, p. 100, tableau B9.2), ce montant doit ętre porté ŕ 4460 fr., soit 53 520 fr. par an. Si l'on adapte ce chiffre ŕ l'évolution des salaires entre 1998 et 1999 (année de référence selon l'arręt ATF 121 V 366 consid. 1b), de 0,3 %, on obtient 4473 fr. par mois ou 53 680 fr. par an. Męme si l'on procédait ŕ la déduction globale de 25 % autorisée par la jurisprudence pour tenir compte de certains empęchements propres ŕ A.________ (ATF 126 V 78 ss. consid. 5) - qui apparaît justifiée dans le cas particulier - il en résulterait un revenu d'invalide de 3335 fr. (4473 fr. x 25 %) ou 40 260 fr. par an. La comparaison avec le revenu sans invalidité de 4888 fr. par mois ou 58 655 fr. par an conduit ŕ un taux d'invalidité de 31.7 %, soit un taux supérieur ŕ celui retenu par la CNA dans sa décision sur opposition. 6.- a) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit conduire ŕ fixer pour une męme atteinte ŕ la santé un męme taux d'invalidité, rčgle la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les différentes branches de l'assurance sociale (ATF 126 V 291 consid. 2a). b) En l'espčce, c'est ŕ juste titre que les premiers juges se sont écartés du taux d'invalidité de 100 % retenu par l'AI dans sa décision du 8 janvier 1998. En effet, cette décision est fondée pour l'essentiel sur les troubles psychiques de A.________. Or, la CNA n'a pas ŕ répondre des répercussions de ceux-ci sur la capacité de gain de l'assuré, ainsi qu'il résulte du consid. 5 cidessus. En conséquence, la CNA était en droit de procéder ŕ sa propre évaluation. 7.- Quant ŕ la conclusion de A.________ tendant ŕ l'octroi d'une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité d'un taux supérieur ŕ 20 %, elle est infondée pour les motifs indiqués au consid. 5 du jugement entrepris auquel il sera renvoyé par économie de procédure. Les motifs retenus par les premiers juges sont en effet conformes ŕ la jurisprudence et s'appuient sur les éléments clairs du dossier en ce qui concerne les séquelles physiques, notamment le rapport convaincant du docteur B.________ du 6 avril 1999 fixant ŕ 20 % l'atteinte ŕ l'intégrité. Par ailleurs, l'assureur-accidents ne répond pas des troubles psychiques présentés par A.________ (cf. supra consid. 5c), de sorte que la CNA pouvait ŕ bon droit fixer le taux d'atteinte ŕ l'intégrité d'aprčs les seules séquelles physiques. Le recours de A.________ sur ce point doit dčs lors ętre rejeté. 8.- A.________, qui obtient partiellement gain de cause, a droit ŕ des dépens partiels pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Les recours de A.________ et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents sont partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Genčve du 29 mai 2001, ainsi que la décision sur opposition du 29 septembre 1999 sont modifiés en ce sens que A.________ a droit ŕ une rente d'invalidité de 31,7 %. Ils sont rejetés pour le surplus. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera ŕ A.________ la somme de 1500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour la procédure fédérale. IV. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 mai 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IVe Chambre : La Greffičre :