Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 237/04 Arręt du 13 septembre 2005 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffičre : Mme Gehring Parties T.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, 1700 Fribourg, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée Instance précédente Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez (Jugement du 19 mai 2004) Faits: A. T.________, né en 1974, travaillait en qualité de manoeuvre au service d'une entreprise de chapes et de carrelages. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 15 juillet 2000, il a été victime d'un accident de la circulation routičre. Alors que son véhicule se trouvait ŕ l'arręt sur la chaussée en présélection ŕ gauche, il a été percuté par l'arričre par une autre voiture. A la suite du choc, T.________ a subi une distorsion cervicale et une contusion thoracique gauche entraînant une incapacité totale de travail ŕ compter du męme jour (rapport du 25 aoűt 2000 du docteur K.________ [chirurgien]). La CNA a pris le cas en charge. A trois mois du traumatisme cervical subi, T.________ présentait encore des douleurs occipito-cervico-dorsales ainsi que des vertiges, nonobstant la prise de médicaments et le suivi de séances de physiothérapie. A défaut de constater la présence de lésion organique susceptible d'expliquer les plaintes ainsi que l'incapacité de travail de l'assuré, le médecin-conseil de la CNA a recommandé la mise en oeuvre d'une évaluation psychiatrique (rapport du 18 octobre 2000 du docteur O.________; voir également rapport du 4 janvier 2001 du docteur I.________ [spécialiste FMH en chirurgie orthopédique]). La CNA a dčs lors confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire aux médecins de la Clinique X.________. Selon le rapport établi consécutivement le 16 février 2001, T.________ souffre de dépression réactionnelle, d'un syndrome somatoforme douloureux persistant et de cervico-dorso-lombalgies chroniques. Sur le plan physique, il n'existe aucune contre-indication ŕ une reprise du travail; en revanche, les troubles psychiques entraînent une incapacité totale de travail. Se fondant sur ces conclusions, la CNA a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 31 mars 2001, motif pris qu'il n'existait plus de lien de causalité adéquate entre l'accident et les affections présentées par l'assuré au-delŕ de cette date (décision du 21 mars 2001 confirmée sur opposition le 5 juillet 2002). A partir du 1er juillet 2001, T.________ a en revanche été mis au bénéfice d'une rente entičre de l'assurance-invalidité. B. Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par T.________ contre la décision sur opposition de la CNA, niant également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles présentés par l'assuré au-delŕ du 31 mars 2001. C. L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens pour les instances cantonale et fédérale, au renvoi de la cause pour complément d'instruction; il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En substance, il considčre que le dossier médical a été insuffisamment instruit pour permettre de statuer en connaissance de cause sur les conséquences d'un traumatisme de type "coup du lapin" et réclame par conséquent la mise en oeuvre d'une expertise neurologique. En tant que les premiers juges ont qualifié de banal l'accident dont il a été victime, il leur fait en outre grief d'avoir procédé ŕ une constatation des faits manifestement inexacte et demande sur ce point également la mise en oeuvre d'expertises complémentaires de nature ŕ démontrer le caractčre ŕ tout le moins moyen de l'événement accidentel. Enfin, il se prévaut d'une violation de son droit d'ętre entendu dans la mesure oů les premiers juges n'ont pas donné suite ŕ ses requętes d'expertises complémentaires et sollicite la tenue de débats publics devant la Cour de céans. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents ŕ partir du 31 mars 2001, en particulier sur le lien de causalité adéquate entre les troubles qu'il présente au-delŕ de cette date et l'événement accidentel survenu le 15 juillet 2000. Quant au lien de causalité naturelle, il n'est pas contesté. 2. 2.1 Le jugement entrepris expose de maničre exacte les normes légales ainsi que la jurisprudence applicables au cas d'espčce, de sorte que l'on peut y renvoyer. 2.2 Il convient d'ajouter que lors de troubles d'ordre psychique consécutifs ŕ un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critčres différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type "coup du lapin" ŕ la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2, précité) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractčre adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critčres énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critčres énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa. Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type "coup du lapin" ŕ la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problčmes d'ordre psychique, ce sont les critčres énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6). 3. En l'espčce, le recourant a subi une distorsion cervicale et une contusion thoracique antérieure gauche ŕ la suite d'un accident du type "coup du lapin" (rapport du 25 aoűt 2000 du docteur K.________). Quatre mois aprčs ce traumatisme, il souffrait toujours de douleurs occipito-cervico-dorsales et décrivait en outre des troubles non spécifiques comme des vertiges et une sensation de brűlure ŕ l'intérieur de la tęte (rapports du 8 novembre 2000 du docteur B.________ [médecin d'arrondissement de la CNA] et du 18 octobre 2000 du docteur O.________). Cependant, les radiographies standards et fonctionnelles effectuées au niveau du rachis cervical le 20 juillet 2000 ainsi que l'imagerie par résonance magnétique pratiquée le 22 septembre suivant n'ont révélé aucun indice de fracture, d'instabilité ligamentaire ou inflammatoire. Sur le plan neurologique, aucun signe de lésion cérébrale ou médullaire ni d'atteinte ŕ l'oreille interne n'a été décelé (rapport du 23 novembre 2000 du docteur H.________ [neurologue]). Au niveau psychiatrique, le recourant présente un tableau douloureux chronique comprenant des plaintes polymorphes et peu spécifiques associées ŕ un sentiment de détresse dans les suites d'un accident de la circulation. L'absence de substrat organique décelable évoque un syndrome douloureux somatoforme persistant avec majoration des plaintes physiques en raison de troubles psychologiques consécutifs aux difficultés psychosociales auxquelles ce jeune déraciné en mal d'acculturation s'est trouvé confronté. Les diagnostics posés sont ceux de dépression réactionnelle (F43.2), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) avec probable majoration des plaintes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), entraînant une incapacité totale de travail (rapport du 30 janvier 2001 du docteur M.________ [psychiatre; voir également rapport du 16 février 2001 des docteurs R.________, V.________ et S.________ du Service de réadaptation générale de la Clinique X.________]). Par contre, sur le plan somatique, les médecins de la Clinique X.________ ne formulent aucune contre-indication ŕ une reprise du travail, mis ŕ part un certain déconditionnement (rapport du 16 février 2001). Aussi apparaît-il que l'état de santé du recourant est affecté par des troubles psychiques reléguant les affections somatiques ŕ l'arričre-plan. L'examen du lien de causalité adéquate entre les affections présentées par le recourant au-delŕ du 31 mars 2001 et l'accident subi le 15 juillet 2000 doit par conséquent se faire ŕ la lumičre des critčres énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa. 4. Ce faisant, si l'on peut se rallier au point de vue du recourant et qualifier de gravité moyenne et non pas banale, l'accident dont celui-ci a été victime, l'on ne saurait en revanche le qualifier de particuličrement impressionnant ou dramatique. En effet, l'assuré n'a pas subi de lésions physiques graves ou de nature particuličre, propres selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ŕ entraîner des troubles psychiques. La distorsion cervicale et la contusion thoracique diagnostiquées immédiatement aprčs l'accident se sont avant tout caractérisées par l'apparition de douleurs cervicales sans atteinte organique objectivable, si bien que l'on ne peut pas parler d'une grave atteinte ŕ la santé. Les douleurs exprimées ont certes persisté. Toutefois, elles n'ont pas nécessité de traitement médical anormalement long, difficile ou compliqué. Celui-ci n'a pas été entaché d'erreur ayant entraîné une aggravation notable des séquelles. En outre, l'assuré a recouvré une capacité de travail de 50 % dčs le 4 septembre 2000, soit six semaines aprčs l'accident (certificat médical du 29 septembre [recte: aoűt] 2000 de la doctoresse P.________ [spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation]). Aussi convient-il de nier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques dont le recourant souffrait encore aprčs le 31 mars 2001, respectivement l'incapacité de gain en résultant. 5. Sur le vu de ce qui précčde, les pičces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien que la mise en oeuvre d'expertises complémentaires (médicale ou biomécanique) s'avérait superflue. A l'instar de la Cour de céans, les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b; 124 I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b; 115 Ia 11/12 consid. 3a; 106 Ia 161/162 consid. 2b). Quant ŕ l'obligation d'organiser des débats publics dans une procédure de deuxičme instance, celle-ci ne s'impose pas lorsque - comme en l'espčce - le recours ne soulčve aucune question de fait ou de droit qui ne puisse ętre jugée de maničre appropriée sur la base des pičces au dossier (RSAS 2004 p. 150). Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite ŕ la demande formée en ce sens par le recourant devant la Cour de céans, de męme qu'il ne se justifie pas d'ordonner la mise en oeuvre d'expertises complémentaires. Sur le vu de ce qui précčde, le recours se révčle mal fondé. 6. 6.1 S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure oů elle vise ŕ la dispense des frais de justice, la demande d'assistance judiciaire est dčs lors sans objet. 6.2 Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit ętre tranché d'aprčs les circonstances concrčtes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothčse oů le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-męme des connaissances juridiques suffisantes et que l'intéręt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références). Sur le vu des pičces médicales versées au dossier, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte que les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont remplies. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) de Me Bruno Kaufmann sont fixés ŕ 1'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 13 septembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffičre: