ŤAZAť U 244/99 Mh Ičre Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, Spira, Widmer et Ferrari; Addy, Greffier Arręt du 11 février 2000 dans la cause Société d'assurance dommages FRV, recourante, contre E.________, intimé, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, rue des Chaudronniers 16, Genčve, et Tribunal administratif du canton de Genčve, Genčve A.- E.________ travaillait comme ouvrier agricole au service de G.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprčs de la Société d'assurance dommages FRV (ci-aprčs : la FRV). Le 27 juin 1996, l'assuré a été victime d'un accident sur son lieu de travail : une machine qu'il nettoyait s'est brusquement renversée sur son dos. La FRV, qui a pris en charge le cas, lui a versé dčs le 30 juin 1996 une indemnité journaličre d'un montant de 76 francs, calculée sur la base d'un gain assuré correspondant ŕ son salaire d'ouvrier agricole (2600 francs par mois). Le 13 mars 1998, l'assuré a informé la FRV qu'avant la survenance de son accident, il travaillait également depuis le 24 avril 1996 ŕ titre accessoire (ŕ raison de 10 heures par semaine) pour le compte de l'entreprise de nettoyage X________. En conséquence, il demandait ŕ la FRV de recalculer le montant de l'indemnité journaličre, en incluant le revenu tiré de son activité accessoire dans le gain assuré. La FRV a refusé de donner suite ŕ cette demande, au motif que E.________ n'était plus, au moment déterminant, assuré contre le risque d'accident dans le cadre de son activité accessoire, l'employeur X________ ayant déclaré qu'il Ťavait arręté sans (l')en aviser son activité en date du 6 juin 1996ť (lettre du 31 mars 1998 ŕ la FRV). L'assuré a contesté ce point de vue, en faisant valoir qu'il n'avait pas mis fin ŕ son activité accessoire le 6 juin 1996, mais l'avait seulement interrompue quelques jours, le temps que son employeur lui aménageât un nouvel horaire de travail mieux adapté ŕ sa situation. Par lettre du 4 mai 1998, X________ a précisé ce qui suit ŕ l'adresse de la FRV : Ť(...) nous vous informons que si (l'assuré) n'avait pas repris son activité, c'est qu'il attendait de notre part une mutation avec un horaire plus tardif que nous n'avons pu lui trouverť. Par décision du 10 septembre 1998, la FRV a refusé de prendre en compte le revenu accessoire dans le calcul du gain assuré. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 23 novembre 1998. B.- L'assuré a recouru contre cette derničre décision. Par jugement du 15 juin 1999, le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve a admis le recours, annulé la décision sur opposition de la FRV et renvoyé la cause ŕ celle-ci pour qu'elle rende une nouvelle décision qui prenne en considération le revenu accessoire dans le calcul du gain assuré. En outre, il a alloué au recourant des dépens et mis les frais de la cause ŕ la charge de la FRV, au motif que celle-ci avait agi avec Ťune grande légčretéť. C.- La FRV interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. E.________ conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur le montant du gain assuré pris en considération dans le calcul de l'indemnité journaličre versée par la recourante ŕ l'intimé depuis le 30 juin 1996, ŕ la suite de l'accident professionnel qui s'est produit le 27 juin 1996. 2.- L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler ŕ la suite d'un accident a droit ŕ une indemnité journaličre (art. 16 al. 1 LAA). Les indemnités journaličres et les rentes sont calculées d'aprčs le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journaličres le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Sous la note marginale Ťsalaire déterminant pour l'indemnité journaličre dans des cas spéciauxť, l'art. 23 al. 5 OLAA dispose que, si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salaires. 3.- a) Se fondant sur l'art. 3 al. 2 LAA, qui prévoit que l'assurance cesse de produire ses effets ŕ l'expiration du trentičme jour qui suit celui oů a pris fin le droit au demi-salaire au moins, les premiers juges ont considéré que l'intimé était encore, le jour de l'accident (27 juin 1996), assuré contre le risque d'accident dans le cadre de l'activité qu'il exerçait ŕ titre accessoire chez X________, bien qu'il n'eűt plus travaillé dans cette entreprise depuis le 6 juin 1996. Ils en ont déduit que le revenu qu'il tirait de cette activité accessoire devait ętre compris dans le gain assuré. On ne saurait suivre cette opinion pour deux raisons. b) En premier lieu, il est douteux que l'intimé fűt encore au service de X________ avant son accident, comme l'exige l'art. 23 al. 5 OLAA. En effet, il a renoncé ŕ son emploi le 6 juin 1996 sans en avertir l'employeur, selon les déclarations de ce dernier. Certes, celui-ci a précisé par la suite que c'est en raison du fait qu'un horaire de travail adapté ŕ sa situation n'avait pu ętre aménagé que le travailleur Ťn'(avait) pas repris son activitéť. Toutefois, quelles qu'en soient les raisons, le comportement du travailleur qui quitte abruptement son travail sans informer l'employeur de ses intentions s'apparente généralement ŕ un abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO, en particulier si la durée de l'absence injustifiée est d'une certaine importance (ATF 121 V 281 sv. consid. 3a; arręt du Tribunal fédéral non publié du 24 aoűt 1999 dans la cause C. et P., consid. 2). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de décider si le comportement de l'intimé, qui conteste avoir mis fin ŕ son activité - en soutenant qu'il l'avait seulement interrompue, le temps que l'employeur lui aménageât un nouvel horaire de travail - constitue un abandon d'emploi. Car le recours doit, de toute façon, ętre admis pour une autre raison. c) Comme le soutient ŕ bon droit la recourante, la prolongation de la couverture d'assurance prévue ŕ l'art. 3 al. 2 LAA ne vaut pas pour les travailleurs qui, ŕ l'image de l'intimé, sont occupés ŕ temps partiel moins de douze heures par semaine chez un męme employeur, selon la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, applicable en l'espčce (depuis le 1er janvier 2000 ce minimum a été abaissé ŕ huit heures par semaine [RO 1999 2879]), car ceux-ci ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels (art. 8 al. 2 LAA et art. 13 al. 1 OLAA a contrario), si bien qu'ils ne sont plus couverts lorsque leur assurance contre le risque d'accident professionnel prend fin, ce qui coďncide avec le moment oů, conformément ŕ l'art. 13 al. 2 OLAA, ils ont regagné leur domicile aprčs le travail (ATF 97 V 205; Guignard, Le début et la fin de l'assurance-accidents, thčse, Lausanne 1998, p. 227 sv.; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 31; voir aussi Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 142). L'intimé n'était dčs lors pas assuré, dans le cadre de son activité au service de X________, contre le risque qui s'est réalisé chez son employeur principal G.________. Or, en cas de pluralité d'employeurs, seuls les salaires que l'assuré perçoit précisément en sa qualité d'assuré doivent ętre pris en considération en vertu de l'art. 23 al. 5 OLAA (Maurer, op. cit. p. 328 note 811). Autrement dit, ce ne sont que les salaires sur lesquels des primes destinées ŕ financer le risque réalisé ont été prélevées qui font partie du salaire déterminant pour l'indemnité journaličre. A défaut, le principe de la mutualité, qui gouverne les dispositions légales relatives ŕ la fixation des primes en matičre d'assurance-accidents (ATF 112 V 318 consid. 3; voir aussi art. 61 al. 2 LAA), s'en trouverait heurté. d) Il suit de ce qui précčde que le recours est bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 15 juin 1999 du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 février 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la Ičre Chambre : Le Greffier :