[AZA 7] U 249/01 Bh IVe Chambre Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Vallat Arręt du 30 juillet 2002 dans la cause ELVIA Assurances, Société suisse d'assurances, Centre de sinistres, Avenue du Bouchet 2, 1209 Genčve, recourante, contre M.________, 1964, intimée, représentée par Me Philippe Degoumois, avocat, Chemin de la Nant 1, 2740 Moutier, et Tribunal administratif du canton de Berne, Berne A.- M.________, née en 1964, a été employée au service externe de l'entreprise X.________ SA, active dans le domaine des automates de divertissement, du 3 aoűt 1992 au 31 janvier 1995. Elle était assurée ŕ titre obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles par ELVIA Assurances (ci-aprčs: Elvia). Le 30 novembre 1993, alors qu'elle se rendait de Delémont ŕ Bienne pour y commencer son travail, l'assurée a été surprise sur la route du col de Pierre-Pertuis par un camion arrivant en sens inverse et empiétant sur sa voie de circulation. Afin de l'éviter, elle a serré ŕ droite et a percuté un petit mur ou une bordure, ce qui a projeté son véhicule sur la gauche. Aprčs une brčve perte de conscience, l'assurée, qui ne présentait ni symptôme ni blessure visible hormis une "bosse" fronto-temporale gauche, a été secourue par un second chauffeur poids-lourd, le premier ayant continué sa route sans s'arręter. Quelque trois heures aprčs l'accident, soit vers onze heures, M.________ a commencé ŕ ressentir de violentes nausées accompagnées de céphalées et d'acouphčnes. Consulté le jour męme, le docteur N.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic de subluxation cervicale faisant suite ŕ un coup du lapin en voiture et a ordonné, en sus d'un traitement conservateur (immobilisation par minerve, médication antalgique et anti-inflammatoire, physiothérapie), un arręt de travail ŕ 100 %. Aprčs une premičre tentative de reprendre son travail ŕ 100 % dčs le 13 décembre 1993, l'assurée, qui présentait des cervicalgies massives, des migraines cervicales et un syndrome pseudoradiculaire du bras gauche (rapport du docteur W.________, du 9 mai 1994), n'a plus exercé d'activité professionnelle que de maničre intermittente. Les essais subséquents se sont soldés par des échecs. Les examens techniques réalisés (résonnance magnétique nucléaire et radiographie) n'ont pas révélé de lésions traumatiques directes ou indirectes. A la demande d'Elvia, l'assurée a été examinée par le docteur G.________, neurologue. Dans un rapport du 11 juillet 1995, ce médecin a conclu, en retenant le diagnostic de syndrome cervical subjectif post-traumatique, ŕ une incapacité de travail complčte durant les dix-huit mois qui ont suivi l'accident, puis ŕ 50 % pour six mois, aprčs quoi l'état de la patiente devait ętre considéré comme "définitif, sujet ŕ amélioration, mais largement compensé" par la reconnaissance d'un dommage permanent estimé ŕ environ 10 %. Par décision du 7 avril 1998, Elvia a, d'une part, accordé ŕ l'assurée une indemnité correspondant ŕ une atteinte ŕ l'intégrité physique de 10 %. Elle a, d'autre part, mis fin au versement de ses prestations avec effet au 30 juin 1996, au motif qu'ŕ partir de cette date "le lien de causalité adéquate avec les suites de l'accident était rompu ou tout au moins n'existait plus avec un degré de vraisemblance prépondérante". Ensuite de l'opposition formée par l'assurée contre cette décision, Elvia a encore requis le docteur V.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, de se prononcer sur le cas. Dans un rapport du 24 juin 1999, ce médecin a posé le diagnostic de syndrome douloureux craniocervical dans le cadre d'un whiplash-injury, en précisant que cette atteinte ŕ la santé, en l'absence de facteurs étrangers ŕ l'accident, est une conséquence naturelle de cet événement. Les séquelles de l'accident ont entraîné une incapacité de travail de 100 % durant dix-huit mois depuis la survenance de l'événement assuré et de 50 %, de façon permanente, depuis lors. Il a, par ailleurs, estimé ŕ 20 % le taux de l'atteinte ŕ l'intégrité de l'assurée. Par décision du 27 aoűt 1999, Elvia a rejeté l'opposition formée par cette derničre. B.- Par jugement du 6 juin 2001, le Tribunal administratif du canton de Berne a partiellement admis le recours formé par M.________ et annulé la décision sur opposition du 27 aoűt 1999. La cause a été renvoyée ŕ l'assureur afin qu'il poursuive le versement des prestations au-delŕ du 29 juin 1996 sur la base d'une incapacité de travail de 50 %, qu'il se prononce sur le droit de la recourante ŕ une rente et lui verse une indemnité correspondant ŕ une atteinte ŕ l'intégrité au taux de 20 %. C.- Elvia interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et ŕ la confirmation de sa décision sur opposition du 27 aoűt 1999. M.________ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Le litige a pour objet, d'une part, le droit de l'assurée ŕ des indemnités journaličres au-delŕ du 29 juin 1996 et, d'autre part, son droit ŕ une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité et le taux de cette derničre. 2.- Conformément ŕ l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler ŕ la suite d'un accident a droit ŕ une indemnité journaličre (al. 1). Le droit ŕ cette indemnité naît le troisičme jour qui suit l'accident. Il s'éteint dčs que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dčs qu'une rente est versée ou dčs que l'assuré décčde (al. 2). L'indemnité journaličre de l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré a droit ŕ une indemnité correspondante de l'assurance-invalidité (al. 3). Le droit au versement de telles indemnités suppose en outre, cumulativement, l'existence d'un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b, et les références) et d'un rapport de causalité adéquate (ATF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a, et les références citées) entre l'atteinte ŕ la santé et l'événement assuré. 3.- a) La causalité est naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la męme maničre. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte ŕ la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement ŕ d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte ŕ la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-ŕ-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte ŕ la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit ętre tranchée en se conformant ŕ la rčgle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement ŕ l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause ŕ effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas ętre qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit ŕ des prestations découlant de l'accident assuré doit ętre nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). En matičre de lésions du rachis cervical par accident de type "coup du lapin" (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit, dans la rčgle, ętre reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes tels que maux de tęte diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractčre, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de maničre crédible ętre attribuées ŕ une atteinte ŕ la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b). b) aa) L'intimée, dont le véhicule a percuté latéralement un petit mur ou une bordure ŕ droite de la route, n'a pas subi un choc correspondant au déroulement classique d'un accident de type "coup du lapin", telle une collision frontale ou par l'arričre. Le mécanisme de cet accident et ses effets physiques sur la conductrice ont été qualifiés de diverses maničres par les médecins appelés ŕ se prononcer sur son état de santé: - subluxation cervicale en relation avec un coup du lapin (rapport du docteur N.________, du 15 décembre 1993); - traumatisme cervical indirect en hyperextension avec probable coup du lapin (rapport du docteur E.________, du 20 avril 1995); - exposition ŕ d'autres mécanismes conduisant au męme résultat qu'un coup du lapin (rapport du docteur G.________, du 11 juillet 1995, p. 4); - distorsion de la colonne cervicale qui a inauguré une évolution défavorable comme on l'observe fréquemment dans les cas de whiplash-injury (rapport du docteur V.________, du 24 juin 1999, p. 11). Il faut déduire de ces avis médicaux, qui se réfčrent tous au mécanisme du "coup du lapin", ainsi que des conséquences immédiates de l'accident ("bosse" fronto-temporale gauche et atteinte cervicale sous forme d'hyperextension, de distorsion ou de subluxation), que le traumatisme en cause présente néanmoins d'importantes similitudes avec un accident de ce type. Celles-ci justifient que les principes développés par la jurisprudence dans ce domaine trouvent application en l'espčce (cf. en relation avec un assuré dont le véhicule a été percuté latéralement par un tram: SVR 1995 UV 23 p. 67). bb) Postérieurement ŕ l'accident du 30 novembre 1993, la recourante s'est plainte, en résumé, de douleurs ŕ la nuque en permanence, de céphalées diffuses et de lancées douloureuses avec, parfois, une sensation de bloquage dans la région occipitale (rapport du docteur G.________, p. 2; rapport du docteur B.________, du 29 mai 1996, p. 2; rapport du docteur V.________, p. 8). Les douleurs ainsi décrites, accompagnées de nausées et de difficultés de concentration ainsi que d'irritabilité durant les crises algiques (rapport du docteur V.________, p. 8) correspondent dans l'ensemble au tableau clinique des séquelles d'un traumatisme de type "coup du lapin" (v. supra consid. 3a) - lors męme que des troubles marqués de la mémoire et de la concentration font défaut (rapport du docteur V.________, p. 13). Ce point est, au demeurant confirmé tant par le docteur G.________ que par le docteur V.________ (rapport du docteur G.________, p. 4; dito du docteur V.________, p. 8). Si, par ailleurs, les examens par imagerie médicale et radiographie réalisés au mois de février 1994 n'ont pas permis de mettre en évidence des lésions traumatiques directes ou indirectes, les plaintes précitées peuvent, sans aucun doute, ętre attribuées ŕ une atteinte ŕ la santé. Peu importe, ŕ ce stade du raisonnement, que cette derničre soit qualifiée de fibromyalgie par le docteur G.________ (rapport précité, p. 5), de syndrome douloureux cervical subjectif post-traumatique suite ŕ un "whiplashinjury" et de trouble somatoforme douloureux évoluant dans le cadre d'un stress post-traumatique (rapport précité du docteur B.________, p. 4) ou de syndrome douloureux craniocervical dans le cadre d'un whiplash-injury (dito du docteur V.________, p. 15). L'existence d'un rapport de cause ŕ conséquence entre l'atteinte ŕ la santé et l'accident étant, en outre, également confirmée tant par le docteur G.________ (rapport précité, p. 5 ad question 3) - qui relčve, nonobstant son diagnostic de fibromyalgie, que les plaintes peuvent ętre considérées, en l'absence d'éléments étrangers ŕ l'accident, comme étant la conséquence directe de cet événement - que par le docteur V.________ (rapport précité, p. 16 ad question 10), l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit ętre admise conformément ŕ la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3a). Il convient dčs lors d'examiner si ce rapport de causalité est non seulement naturel mais adéquat de surcroît. 4.- a) La causalité est adéquate si, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre ŕ entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs ŕ un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critčres différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type "coup du lapin" ŕ la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2, précité) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractčre adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critčres énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractčre adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critčres énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa. Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type "coup du lapin" ŕ la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problčmes d'ordre psychique, ce sont les critčres énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6). b) En l'espčce, un seul médecin pose un diagnostic essentiellement psychiatrique suggérant que les suites du traumatisme subi le 30 novembre 1993 n'auraient plus qu'une importance marginale. Le docteur B.________, psychiatre, retient en effet un double diagnostic de syndrome douloureux cervical subjectif post-traumatique consécutif ŕ un "whiplash-injury", troubles somatoformes douloureux évoluant dans le sens d'un stress post-traumatique (axe I), d'une part, et de troubles de la personnalité non spécifiques (discrets traits névrotiques hystériques et obsessionnels) avec présence de défense de caractčre et contrôle des émotions qui fait penser ŕ une alexithymie (axe II), d'autre part (rapport du 29 mai 1996). On ne perçoit toutefois pas, ŕ la lecture de cette pičce médicale le raisonnement menant des résultats des tests effectués aux diagnostics proposés. Ainsi, ce praticien indique-t-il que l'interview semi-structurée pour l'établissement d'un diagnostic de personnalité selon le DSM III R ne permet pas de retenir un diagnostic de trouble de la personnalité quel qu'il soit, alors qu'un tel trouble figure sous l'axe II du diagnostic (rapport précité, p. 4). Ce rapport ne comporte, en outre, ni constatation ni évaluation de l'état de santé physique de l'intimée, permettant d'exclure toute atteinte ŕ la santé physique. Enfin, dans son rapport du 24 juin 1999, le docteur V.________, également psychiatre, réfute de maničre convaincante ce diagnostic essentiellement psychiatrique. Il y a lŕ des raisons suffisantes d'écarter cette pičce médicale qui ne répond pas aux critčres posés par la jurisprudence pour lui reconnaître pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Pour le surplus, l'accident du 30 novembre 1993 doit ętre classé - comme l'ont retenu ŕ juste titre les premiers juges et ce que la recourante ne conteste pas - parmi les accidents de gravité moyenne, ŕ la limite des accidents de peu de gravité. Analogue ŕ un traumatisme de type "coup du lapin" (consid. 3b/aa supra) ses suites doivent en conséquence ętre appréciées, en ce qui concerne la causalité adéquate, au regard des conditions posées par la jurisprudence aux ATF 117 V 366 s. (supra consid. 4a). c) Lorsque l'accident est de gravité moyenne l'existence ou l'inexistence d'un rapport de causalité adéquate ne peut ętre déduite de la seule gravité objective de l'accident. Conformément ŕ la jurisprudence précitée (ATF 117 V 366 consid. 6a), il convient, dans un tel cas, de se référer en outre, dans une appréciation globale, ŕ d'autres circonstances objectivement appréciables, en relation directe avec l'accident ou apparaissant comme la conséquence directe ou indirecte de celui-ci. En matičre d'accident de type "coup du lapin", les critčres les plus importants sont les suivants: - les circonstances concomitantes particuličrement dramatiques ou le caractčre particuličrement impressionnant de l'accident; - la gravité ou la nature particuličre des lésions physiques; - la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; - les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; - le degré et la durée de l'incapacité de travail. aa) En l'espčce, les circonstances de l'accident ne sauraient ętre qualifiées de dramatiques ou particuličrement impressionnantes quand bien męme l'irruption d'un poids-lourd sur la voie de circulation de l'intimée, sur une route étroite et sinueuse, ne peut non plus ętre qualifiée d'anodine. Les lésions subies par l'intimée (bosse fronto-temporale et luxation cervicale) ne sont pas particuličrement graves et il n'apparaît pas ŕ la lecture du dossier que l'intimée aurait été victime d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident. bb) En revanche, l'intimée souffre de douleurs ŕ la nuque en permanence, ainsi que de céphalées plus diffuses pouvant parfois durer plusieurs jours de suite et de lancées douloureuses occipitales, la médication antalgique ne supprimant qu'une partie des douleurs (rapport du docteur G.________, p. 2). De maničre plus circonstanciée, le docteur V.________ évoque, prčs de six ans aprčs l'accident, d'une part, des douleurs latéro-postérieures bilatérales dans la nuque avec accentuation ŕ gauche et irradiation dans l'épaule, exacerbées ŕ l'effort, éveillant l'intimée entre cinq et dix fois par nuit et, d'autre part, de vives douleurs, ŕ caractčre quotidien, vrillantes ŕ type de "lancées" partant de la nuque, irradiant dans la région occipitale, accompagnées de nausées et non maîtrisables par des manifestations antalgiques. cc) En ce qui concerne la durée et l'intensité de l'incapacité de travail consécutive ŕ l'accident, peu importe, contrairement ŕ l'opinion de la recourante, que les attestations relatives ŕ la capacité de travail de l'intimée émises par ses médecins traitants au cours de la convalescence présentent une certaine discontinuité. Ces derničres reflčtent en effet les efforts pour reprendre son travail déployés par l'intimée, qui n'est cependant jamais parvenue ŕ atteindre les taux d'activité prévus pour une période prolongée (rapport du docteur G.________, p. 4; rapport du docteur V.________, p. 4). Ces deux derniers médecins s'accordent, en revanche, ŕ reconnaître rétroactivement une incapacité de travail complčte durant les dix-huit mois qui ont suivi l'accident et ŕ 50 % depuis lors, pour une durée de six mois pour le premier (rapport du docteur G.________, ad question 6, p. 6), respectivement de maničre permanente pour le second (rapport du docteur V.________, ad question 11, p. 16). En ce qui concerne la persistance d'une incapacité de travail au-delŕ de vingt-quatre mois aprčs l'accident, les critiques émises par le docteur V.________ (rapport précité, p. 11) ŕ l'égard des conclusions du docteur G.________ sont pertinentes et convaincantes. On relčvera, en outre, que dans la mesure oů le docteur G.________ suggčre, en réalité, une proposition de rčglement du cas d'assurance emportant "compensation" d'une incapacité de travail résiduelle par la reconnaissance d'un certain taux d'atteinte ŕ l'intégrité, ses considérations, qui procčdent d'une certaine confusion entre évaluation de la capacité de travail et existence d'un dommage permanent (cf. rapport précité, p. 6, spéc. ad question 8), ne parviennent pas ŕ emporter la conviction. Il faut, dčs lors admettre, conformément aux conclusions du docteur V.________, que l'intimée subit une incapacité de travail de 50 %. dd) Enfin, comme le relčve ŕ juste titre la juridiction cantonale, l'intimée a été durant une longue période l'objet d'investigations et de traitements médicaux, sous forme de chiropraxie, de médication antalgique et de physiothérapie - qui a d'ailleurs eu pour effet, dans un premier temps, d'aggraver la symptomatologie douloureuse (rapport du docteur E.________, du 20 avril 1995). d) L'ensemble de ces circonstances - la persistance des douleurs, la durée de l'incapacité de travail ainsi que la longue durée du traitement médical - permettent d'admettre, en l'espčce, l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident et les atteintes ŕ la santé dont souffre l'intimée au-delŕ du 30 juin 1996. Comme l'ont admis ŕ bon droit les premier juges, la recourante n'était dčs lors pas en droit de mettre un terme au versement des indemnités journaličres dčs cette date. Sur ce point, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur de l'arręt A. du 29 décembre 1998 (U 100/97; SZS 2001 p. 433) auquel elle se réfčre. 5.- Il reste ŕ examiner le taux de l'atteinte ŕ l'intégrité, fixée par les premiers juges ŕ 20 % et estimée ŕ 10 % seulement par la recourante. a) Par ses décision et décision sur opposition des 7 avril 1998 et 27 aoűt 1999 la recourante a, paradoxalement, nié, d'une part, le droit de l'intimée ŕ des indemnités journaličres au motif qu'un rapport de causalité adéquate n'était plus donné au-delŕ du 30 juin 1996 et admis, d'autre part, le droit de l'intimée ŕ une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité. Il convient de rappeler ŕ cet égard qu'ŕ l'instar des autres prestations de l'assurance-accidents obligatoire, l'indemnité prévue par les art. 24 ss LAA suppose, elle aussi l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte ŕ l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA). Cette condition étant donnée en l'espčce (supra consid. 3 et 4) et l'existence d'une atteinte ŕ la santé n'étant pas contestée, seules doivent encore ętre examinées l'importance et le caractčre durable de cette atteinte. b) Il résulte de l'art. 25 al. 1 LAA que l'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte. Celle-ci s'apprécie d'aprčs les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés présentant le męme status médical, l'atteinte ŕ l'intégrité est la męme; elle est évaluée en effet de maničre abstraite, égale pour tous. En cela, l'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité de l'assurance-accidents se distingue donc de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procčde de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particuličres du cas. Contrairement ŕ l'évaluation du tort moral, la fixation de l'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité peut se fonder sur des critčres médicaux d'ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d'origine accidentelle, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné. En d'autres termes, le montant de l'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité ne dépend pas des circonstances particuličres du cas concret, mais d'une évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b, et les références). c) En l'espčce, l'atteinte ŕ l'intégrité subie par l'intimée a été évaluée, sur le plan médico-théorique, ŕ 10 % par le docteur G.________ (rapport précité, p. 5) et ŕ 20 % par le docteur V.________ (rapport précité, p. 14). Selon le premier de ces médecins, aux conclusions duquel la recourante se réfčre, un taux de 10 % se justifie compte tenu, d'une part, de la limitation des activités professionnelles demeurant accessibles ŕ l'intimée et, d'autre part, en raison du fait que la distorsion de la colonne cervicale n'est pas survenue ŕ l'occasion d'un accident suivant le schéma classique du coup-du-lapin et qu'il n'y a ni lésion physique ni lésion neurologique décelables (rapport du docteur G.________, p. 5). Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ces considérations, qui relčvent pour l'essentiel de circonstances étrangčres ŕ l'atteinte ŕ la santé en elle-męme (déroulement de l'accident) et de facteurs subjectifs (limitation des activités professionnelles) ne sont pas pertinentes. Partant, l'appréciation du docteur G.________ ne saurait constituer une base médico-théorique fiable pour l'évaluation du taux de l'atteinte ŕ l'intégrité de l'intimée. Pour sa part, le docteur V.________ relčve que le syndrome douloureux cervico-crânien dont souffre l'intimée représente une atteinte douloureuse limitant la fonction de la colonne vertébrale de façon assez importante, n'impliquant pas seulement une restriction des choix professionnels possibles, mais une diminution de la capacité de travail sensible tout en représentant une gęne subjective marquée. Ces considérations, qui tiennent elles aussi compte de facteurs subjectifs non pertinents pour l'évaluation de l'atteinte ŕ l'intégrité ne constituent pas non plus une évaluation fiable de l'atteinte permanente ŕ la santé. Au demeurant, ni les deux rapports médicaux précités, ni aucune autre pičce du dossier, qui présentent des contradictions sur ce point ou ne répondent pas aux conditions permettant de leur reconnaître pleine valeur probante (cf., en relation avec le rapport du docteur B.________, supra consid. 4b), ne permettent de déterminer si l'atteinte ŕ la santé dont souffre l'intimée est de nature purement physique ou psychique ou encore si des atteintes relevant de ces deux domaines coexistent. Dans la mesure oů la nature de l'atteinte n'est pas sans incidence sur l'appréciation de son caractčre durable (cf. ATF 124 V 36 consid. 4, 210 consid. 4) - contrairement ŕ la question de la causalité (cf. supra consid. 4a) -, il convient de renvoyer la cause ŕ la recourante afin qu'elle complčte l'instruction sur ce point en mettant en oeuvre une expertise, au besoin pluridisciplinaire. 6.- L'intimée a conclu au rejet du recours. Obtenant gain de cause en ce qui concerne son droit aux indemnités journaličres, elle peut prétendre une indemnité de dépens réduite (art. 159 al. 1 et 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Bien qu'obtenant trčs partiellement gain de cause, la recourante ne peut, quant ŕ elle, en sa qualité d'organisme chargé de tâches de droit public, prétendre l'allocation de dépens (art. 159 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, du 6 juin 2001, est annulé dans la mesure oů une indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité au taux de 20 % est allouée. II. La cause est renvoyée ŕ la recourante pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Elvia Assurances versera ŕ l'intimée la somme de 2000 fr. ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. V. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ŕ l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 juillet 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IVe Chambre : Le Greffier :