Tribunale federale Tribunal federal {T 7} U 269/06 Arręt du 27 mars 2007 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffičre: Mme von Zwehl. Parties S.________, recourante, ayant élu domicile c/o Ambassade de Suisse, Avda. Salaverry 3240, Casilla 11-0210, Lima 11, San Isidro Lima 27, Pérou, contre Winterthur Assurances Direction générale, ch. de Primerose 11, 1002 Lausanne, intimée, Objet Assurance-accidents, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 4 avril 2006. Faits: A. En 1987, au cours de sa sixičme année d'études de médecine, S.________, ŕ cette époque domiciliée en Suisse, a effectué un stage ŕ la Clinique de pédiatrie de l'Hôpital X.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents et de maladie professionnelle auprčs de la société suisse d'assurances Winterthur (la Winterthur). Durant ce stage, elle a présenté des troubles qui ont amené le professeur F.________ ŕ signaler son comportement au doyen de la Faculté de médecine. Deux expertises psychiatriques, établies les 16 novembre 1988 et 21 septembre 1994, respectivement par le docteur P.________ et par le professeur H.________, ont révélé l'existence chez l'assurée de troubles psychiques l'empęchant d'exercer la profession médicale (le premier médecin nommé a posé le diagnostic de troubles schizophréniques de type désorganisés tandis que le second a fait état d'une affection psychiatrique chronique grave probablement de type psychotique). En raison de cette atteinte ŕ la santé, un droit ŕ une rente d'invalidité entičre lui a été reconnu depuis le 1er juin 1995 (voir l'arręt du 25 janvier 2006 du Tribunal fédéral des assurances dans la cause I 744/04). Le 7 février 2000, ŕ la demande de S.________, l'Hôpital X.________ a fait parvenir ŕ la Winterthur une déclaration de maladie professionnelle, selon laquelle l'activité déployée par la prénommée auprčs de leur établissement serait ŕ l'origine de son affection psychique. Par décision du 11 mai 2000, la Winterthur a nié ŕ l'assurée un droit aux prestations de ce chef. Saisie d'une opposition, l'assureur-accidents a confirmé sa prise de position dans une nouvelle décision du 20 juin 2000. Ces décisions ont également été communiquées ŕ la Caisse-maladie Intras. B. L'assurée a déféré la décision sur opposition de la Winterthur au Tri-bunal administratif du canton de Genčve. Par jugement du 4 avril 2006, celui-ci a, préalablement, "[mis] hors de cause la Caisse-mala-die Intras" et, sur le fond, rejeté le recours. C. S.________ interjette recours de droit administratif contre ce juge-ment, en concluant notamment ŕ ce que l'affection psychique dont elle souffre soit considérée comme une maladie professionnelle. La Winterthur conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se déterminer. La Caisse-maladie Intras, en sa qualité d'intéressée, a conclu ŕ ce qu'elle soit mise hors de cause comme en instance cantonale. Considérant en droit: 1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2). 2. 2.1 Est uniquement litigieux le droit de la recourante ŕ des prestations au titre de maladie professionnelle, ŕ charge de l'intimée. Dans la mesure oů les autres conclusions qu'elle a prises, pour autant qu'elles soient compréhensibles, s'en écartent, celles-ci doivent ętre déclarées irrecevables car elles sortent de l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 20 juin 2000 (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). On précisera également que la mise hors de cause de la Caisse-maladie Intras, que les premiers juges ont appelée en cause, ne préjuge en aucune ma-ničre des droits éventuels que la recourante pourrait faire valoir en-vers ladite caisse au titre de l'assurance-maladie. 2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions léga-les (art. 9 al. 1 et 2 LAA, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 dé-cembre 2002) ainsi que les principes jurisprudentiels régissant la no-tion de maladie professionnelle. Il suffit d'y renvoyer. 2.3 A juste titre, la juridiction cantonale a examiné le litige dont elle était saisie au regard des conditions posées par l'art. 9 al. 2 LAA, selon lequel sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de maničre nettement prépondérante par l'exercice de l'activité profes-sionnelle (clause dite générale) En effet, il est constant que la recou-rante n'a pas été exposée ŕ des substances nocives ou ŕ certains travaux au sens de l'art. 9 al. 1 LAA. 3. 3.1 Se fondant notamment sur le rapport d'expertise du docteur P.________, auquel ils ont reconnu une pleine valeur probante, les premiers juges ont retenu que les troubles psychiques graves dont souffre S.________ étaient largement antérieurs ŕ son stage médical auprčs de la Clinique de pédiatrie de l'Hôpital X.________, si bien que la preuve d'une relation de causalité qualifiée entre ce stage et l'atteinte ŕ la santé n'était pas rapportée. Quant aux autres événements évoqués par la recourante (un accident de ski en 1989 et un viol en 1990), ils étaient postérieurs ŕ son affiliation auprčs de la Winterthur. La responsabilité de l'assureur-accidents n'était donc engagée pour aucun des événements allégués. 3.2 Ce point de vue ne peut qu'ętre confirmé. Il ressort en effet des pičces médicales versées au dossier (voir également la procédure AI) que si le stage médical accompli par la recourante en 1987 a pu favo-riser l'apparition, ŕ ce moment-lŕ, d'un état de décompensation psy-chiatrique, l'origine et le développement de son atteinte ŕ la santé psy-chique sont nettement liés ŕ son histoire familiale (pčre écrasant et despotique; mčre cloîtrée ŕ domicile et entičrement sous la coupe de son mari; deux frčres cadets, dont l'un, qui lui servait de modčle et avec lequel elle vivait une relation fusionnelle, est parti en 1986 aux Etats-Unis aprčs avoir brillamment réussi ses études de médecine en Suisse, et dont l'autre est atteint d'autisme). La recourante était d'ailleurs déjŕ suivie depuis 1985 par un médecin psychiatre (le docteur G.________) pour des problčmes comportementaux, quand bien męme son parcours d'étudiante en médecine ne s'en trouvait pas encore affecté. Dans ces conditions, on ne saurait admettre l'existence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante. On rappellera que cette exigence, qui s'apprécie principalement au vu de données épidémiologiques médicalement reconnues, n'est réalisée que si la maladie professionnelle a été causée ŕ 75% au moins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 119 V 200 consid. 2b p. 201). Cela voudrait dire ici que les cas d'atteintes psychiques du type de la recourante devraient ętre quatre fois plus nombreux chez les stagiaires en médecine que ceux enregistrés dans la population en général. Or il n'existe aucune donnée épidémiologique ŕ ce sujet, et pour cause, si bien que la preuve de la causalité qualifiée ne peut de toute maničre pas ętre apportée (voir ŕ ce propos Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2čme éd., no 113 ss). Le jugement attaqué n'est donc pas critiquable et le recours se révčle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ INTRAS Caisse- maladie, Administration Centrale, Carouge, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 mars 2007 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: p. la Greffičre: