Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} U 283/05 Arręt du 21 octobre 2005 IIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffičre : Mme Fretz Parties Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre B.________, intimé, représenté par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genčve Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 25 juillet 2005) Faits: A. Par décision du 4 mars 2005, la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-aprčs : la CNA) a supprimé avec effet immédiat la rente d'invalidité dont bénéficiait B.________, au motif qu'il ne subissait plus d'incapacité de gain. La décision statuait en outre qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif. B.________ a formé opposition contre cette décision en requérant, notamment, la restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 10 mai 2005, la CNA a rejeté sa requęte. B. B.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve d'un recours contre cette décision, en concluant ŕ son annulation et ŕ la restitution de l'effet suspensif. Par jugement du 25 juillet 2005, le Tribunal cantonal a admis le recours et il a ordonné la restitution de l'effet suspensif. C. La CNA interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé ŕ se prononcer. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matičre d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). D'aprčs l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). D'aprčs l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). En l'espčce, les décisions finales en matičre d'assurance-accidents peuvent ętre déférées au Tribunal fédéral des assurances. En outre, l'administration a un intéręt ŕ l'annulation immédiate du jugement du 25 juillet 2005, attendu qu'elle risque de ne pas pouvoir recouvrer les prestations qu'elle sert ŕ l'assuré pour le cas oů un jugement au fond devait aboutir ŕ la conclusion qu'elles ont été versées ŕ tort. 2. 2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) du 11 septembre 2002 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de diverses dispositions matérielles et de procédure dans le domaine de l'assurance-accidents. Selon la jurisprudence, les nouvelles rčgles de procédure sont en principe immédiatement et pleinement applicables dčs leur entrée en vigueur, ŕ défaut de dispositions transitoires contraires (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 consid. 3b). Sont applicables en l'espčce les nouvelles rčgles de procédure entrées en vigueur le 1er janvier 2003 qui figurent dans la LPGA et l'OPGA ou ont été instituées sur cette base dans des lois spéciales (arręt P. du 24 février 2004 consid. 1.1 [I 46/04], résumé in HAVE 2004 p. 127). 2.2 L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé ŕ la jurisprudence en matičre de retrait par l'administration de l'effet suspensif ŕ une opposition ou ŕ un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arręt précité P. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif ŕ l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée ŕ la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout ŕ fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt ŕ l'autorité appelée ŕ statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent ętre invoqués ŕ l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références). L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant ŕ la pesée des intéręts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également ętre prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). 3. 3.1 Procédant ŕ la pesée des intéręts en présence, la présidente du Tribunal cantonal a considéré que l'intéręt de l'assuré l'emportait sur celui de l'administration. En particulier, elle a estimé que les intéręts de cette derničre n'étaient pas en péril dans la mesure oů l'intimé disposait d'éléments de fortune immobiličre suffisants pour faire face ŕ une éventuelle demande en remboursement des prestations que lui versait la CNA. L'intéręt de l'intimé au versement de la rente d'invalidité pendant la durée de la procédure devait l'emporter sur celui de l'administration ŕ l'exécution immédiate de sa décision de suppression du droit ŕ la rente, dans la mesure oů la cessation du versement de la rente placerait l'intimé dans une situation précaire, ses seuls revenus se montant ŕ 800 fr. par mois. 3.2 De deux choses l'une : ou bien la situation de l'intimé est aussi précaire que l'admet la juridiction cantonale et dans ce cas, il est ŕ craindre que dans l'hypothčse oů l'intimé n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, la procédure en restitution des prestations versées ŕ tort ne se révčle infructueuse, ce qui justifie le retrait de l'effet suspensif (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références citées). Ou bien l'intimé a, comme il le concčde lui-męme, des ressources suffisantes pour couvrir une créance de plus de 600'000 francs, et dans ce cas, ses intéręts ne sont pas mis en péril par le retrait de l'effet suspensif. Quant aux prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent pas, pour l'intimé, un degré de certitude suffisant pour ętre pris en compte en l'espčce. En effet, celles-ci dépendent en grande partie de l'issue des procédures pénales intentées contre l'intimé pour tentative d'escroquerie et escroquerie ŕ l'assurance. Or, ces procédures sont toujours pendantes puisque tant l'intimé que les plaignants - dont la CNA - ont intenté un recours aprčs que la cause ait fait l'objet d'un classement en opportunité par le Ministčre public du canton de Genčve. Au vu de ce qui précčde, on doit dčs lors admettre, contrairement ŕ l'opinion de la juridiction cantonale, que l'intéręt de l'assureur-accidents ŕ suspendre l'allocation de ses prestations l'emporte sur celui de l'intimé ŕ percevoir la rente litigieuse pendant toute la durée du procčs. Le recours se révčle ainsi bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 25 juillet 2005 est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 21 octobre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffičre: